Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la Première ministre rejetant sa demande de modification du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines afin de prévoir un dispositif de rachat de trimestres d'études ;
2°) d'enjoindre à la Première ministre de modifier le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines afin de prévoir un dispositif de rachat de trimestres d'études ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
- le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. A... soutient, à l'appui de son recours en excès de pouvoir contre la décision implicite de la Première ministre rejetant sa demande de modification du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, qu'en ne prévoyant pas un dispositif de rachat de trimestres d'études pour les ressortissants du régime spécial de retraite des mines, ce décret méconnaît le principe d'égalité par rapport aux ressortissants des autres régimes de retraite.
2. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles différentes au regard de l'objet de la réglementation applicable.
3. Dès lors, et quand bien même la plupart des régimes de retraite, notamment le régime général et les autres régimes alignés depuis la loi 21 août 2003 portant réforme des retraites et les régimes spéciaux de retraite énumérés à l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale à l'exception du régime des marins et du régime minier, comportent des dispositifs de rachats de trimestres d'études, le requérant ne saurait utilement invoquer le principe d'égalité à l'encontre des dispositions réglementant le régime des mines, qui comporte au demeurant un dispositif de validation gratuite d'années d'études pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite servie par ce régime.
4. En second lieu, M. A... invoque, à l'appui de son recours en excès de pouvoir, l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale, selon lequel " l'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de la sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés ".
5. Le principe d'équivalence prévu par cet article n'oblige pas le pouvoir réglementaire à aligner l'ensemble des modalités de calcul des pensions de retraite servies par ces régimes sur celles applicables au titre du régime général. A supposer même qu'il impliquerait que la couverture du risque vieillesse par les régimes spéciaux comporte, comme dans le régime général, la prise en compte des années d'études pour le calcul de la pension de retraite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, en tout état de cause, tel est le cas s'agissant du régime minier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber