Vu la procédure suivante :
M. et Mme D... et B... C..., M. et Mme F... et H... E..., M. et Mme I... et G... A... et la société Senac Immobilier ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Beauchamp a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2102639 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 28 juillet 2020 en tant seulement qu'il méconnaît les articles UA6 et UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février, le 12 avril et le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. C... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. C... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la SCI Ile-de-France et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. et Mme C..., de M. et Mme E... et de M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juillet 2020, le maire de Beauchamp a délivré à la SCI Ile-de-France un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, sur la demande de M. C... et autres, fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour annuler partiellement ce permis, en tant seulement qu'il méconnaît les articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp. La SCI Ile-de-France se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " Dans le secteur UAb : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 4 m par rapport à l'alignement (...) ".
3. Ces dispositions, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, ne peuvent être regardées comme s'appliquant exclusivement aux bâtiments mais doivent être regardées comme applicables à toutes les " constructions " qui dépassent le niveau du sol naturel. En estimant que le muret sécurisant la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain de l'immeuble, qui devait être édifié perpendiculairement à l'alignement dans la marge de retrait de quatre mètres, méconnaissait l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif n'a ainsi pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce.
4. En second lieu, aux termes de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp : " Dans le secteur UAb : Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées./ Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 4 m. / La disposition ci-dessus ne s'applique pas en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes dans la mesure où l'extension projetée n'a pas pour conséquence de réduire le recul initial. / Les constructions doivent être édifiées de telle manière que leur gabarit s'inscrive en deçà d'une oblique inclinée à 45° au-dessus du plan horizontal, comptée à partir du sol naturel au pied des constructions existantes voisines ".
5. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme imposant une règle de gabarit à une construction nouvelle implantée en limite séparative, quand bien même une construction existante est également implantée, sur la parcelle voisine, sur cette même limite séparative. Par suite, en se fondant sur la circonstance que le gabarit du bâtiment A, dont il a relevé que le mur pignon nord, situé en limite séparative, jouxtait sur une quarantaine de centimètres une construction existante à usage de garage située également en limite séparative sur le fonds voisin, outrepassait l'oblique inclinée à 45° au-dessus du plan horizontal comptée à partir du sol naturel au pied de ce garage, pour en déduire que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Ile-de-France est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il énonce que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il est constant que la construction projetée est implantée en limite séparative au contact d'une construction préexistante, également édifiée en limite séparative. Par suite, il résulte de ce qui est dit au point 3 de la présente décision que M. C... et autres ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la règle de gabarit figurant à l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions M. C... et autres tendant à l'annulation du permis de construire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres le versement à la SCI Ile-de-France de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... et autres soit mise à la charge de la SCI Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2023 est annulé en tant qu'il énonce que l'arrêté du 28 juillet 2020 du maire de Beauchamp méconnaît les dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beauchamp.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.
Article 3 : M. C... et autres verseront à la SCI Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. C... et autres sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Ile-de-France, à la commune de Beauchamp et à M. D... C..., premier défendeur dénommé.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras