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18/02/2025 | FRANCE | N°496726

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 février 2025, 496726


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation.



Par une ordonnance n° 2417005/5-1 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un m

moire complémentaire et de nouveaux mémoires enregistrés les 6 août, 16 août et 4 octobre 2024 au s...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation.

Par une ordonnance n° 2417005/5-1 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et de nouveaux mémoires enregistrés les 6 août, 16 août et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2025, présentée par Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2025, présentée par Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ".

2. Pour rejeter la demande par laquelle Mme B..., fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale, lui demandait de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2022 prononçant sa révocation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que, compte tenu de la gravité des manquements de la requérante aux obligations qui incombent à tout fonctionnaire et a fortiori aux membres de son corps, aucun des moyens de la requête n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En déduisant ainsi de l'appréciation qu'il a portée sur le comportement de Mme B... l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation, alors que plusieurs moyens de légalité tant externe qu'interne étaient soulevés, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Mme B... soutient que la procédure disciplinaire est irrégulière, d'une part, parce qu'elle n'a pas été informée de son droit de se taire et, d'autre part, parce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de la séance du conseil de discipline, que la décision attaquée prononçant sa révocation est insuffisamment motivée, que les moyens mis en œuvre par l'administration pour établir les faits retenus à son encontre présentent un caractère déloyal et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'administration a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation sur la nature et la portée des faits qui lui sont reprochés et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

5. Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2024 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

Le rapporteur :

Signé : M. Pascal Trouilly

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 496726
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 496726
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496726.20250218
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