Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance en tant qu'il ne prenait pas en compte, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, les services qu'elle a effectués du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 500,96 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2200775 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande, a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de Mme B..., en prenant en compte la période de prolongation d'activité du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 décembre 2021 en litige en tant qu'il ne prenait pas en compte la période de prolongation d'activité du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 et lui a enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte cette période.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., contrôleur de deuxième classe des douanes et des droits indirects, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a liquidé sa pension de retraite sans prendre en compte les services qu'elle avait effectués entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2021 au titre d'une seconde période de prolongation d'activité. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement du 16 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme B..., annulé cet arrêté en tant qu'il ne prenait pas en compte la période de prolongation d'activité du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 et lui a enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte cette période.
2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable au litige : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ".
3. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ses demandes intervient, dans les délais prévus par les textes applicables, avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (...) Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dans sa rédaction applicable au litige : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 4 du même décret : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception ". Il résulte de ces dispositions qu'une prolongation d'activité peut être accordée sur leur fondement lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d'âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date, après application, le cas échéant, du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 mentionné au point 3.
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B... a présenté une demande de nouvelle prolongation d'activité le 29 août 2019, reçue le 18 septembre 2019, soit plus de six mois avant la date limite de fin de service fixée, par erreur de son employeur, au 29 avril 2020 par la décision du 11 juillet 2018 qui l'avait maintenue en activité jusqu'à cette date sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, et que son employeur lui a accordé cette nouvelle prolongation sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi à compter du 30 avril 2020 pour une durée de quatre ans, sept mois et onze jours par une décision du 17 mars 2020, remplacée ultérieurement par une décision du 4 décembre 2020 ayant la même portée. En déduisant de ces motifs non argués de dénaturation que Mme B... remplissait les conditions pour se voir légalement accorder une nouvelle prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 dans le prolongement de la précédente, quand bien même cette prolongation aurait été accordée postérieurement à la date à laquelle elle avait effectivement atteint la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que le service des retraites de l'Etat était, par suite, tenu de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, cette nouvelle période de prolongation d'activité, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejeté.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... B....