Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé la société Luxant security Ile-de-France à le licencier pour faute. Par un jugement n° 2017751/3-3 du 5 mai 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 21PA03693 du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Luxant security Ile-de-France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Luxant security retail venant aux droits de la société Luxant security Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, assesseur ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP KRIVINE, VIAUD, avocat de la société Luxant Security Ile-de-France et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté le 23 avril 2011 par la société E2S Ile-de-France devenue Luxant security Ile-de-France en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité qualifié. M. B... détenait en outre les mandats de membre suppléant du comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical. La société Luxant security Ile-de-France a sollicité, le 15 novembre 2019, l'autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 28 janvier 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 3-4-11 de l'unité départementale de Paris a refusé de délivrer cette autorisation. Par une décision du 26 août 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, sur recours hiérarchique de la société Luxant security Ile-de-France, annulé la décision du 28 janvier 2020 de l'inspectrice du travail, et accordé l'autorisation de licencier M. B.... Par un jugement du 5 mai 2021 le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. La société Luxant security retail, venant aux droits de la société Luxant security Ile-de-France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et, le cas échéant, du comportement de l'employeur.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté que M. B... ne s'était pas présenté à son poste de travail les 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 19, 20 et 21 septembre 2019 et que le caractère fautif de faits qui lui étaient reprochés était dès lors établi. Elle a constaté, d'autre part, par une appréciation souveraine non contestée en cassation, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à la date des faits litigieux, M. B..., qui avait été employé pendant huit ans dans l'entreprise à la satisfaction de son employeur, ne percevait plus de salaire depuis près d'un an, et que ces absences s'inscrivaient dans un contexte de dégradation de ses relations avec son employeur qui lui avait illégalement imposé, entre le mois de mai 2017 et le mois de mai 2019, des changements dans ses conditions de travail. En en déduisant que, bien que le planning initial du salarié ait été rétabli à compter du mois de septembre 2019, les faits reprochés à M. B... ne présentaient pas un degré de gravité suffisant justifiant son licenciement, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en prenant en compte l'existence d'un contexte conflictuel entre le salarié et son employeur ainsi que le comportement jugé fautif de ce dernier, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Luxant security retail, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Luxant security retail une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Luxant security retail est rejeté.
Article 2 : La société Luxant security retail versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Luxant security retail et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.