Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2016 par lequel il a ramené à 15 mètres la distance au-dessous de laquelle des débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains établissements dans le secteur du parvis de la mairie de la commune de Joinville-le-Pont. Par un jugement n° 1909659 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04682 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 août 2008, le préfet du Val-de-Marne a fixé à 75 mètres la distance autour des établissements qu'il mentionne au-dessous de laquelle des débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis. Par un arrêté du 1er août 2016, le préfet a ramené cette distance à 15 mètres dans le secteur du parvis de la mairie tel que délimité par un plan annexé. Par un courrier notifié le 28 juin 2019, M. B... a demandé au préfet d'abroger cet arrêté. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : (...) / 3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; (...) / 5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; (...) Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°. (...) / Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté attaqué fixe à 15 mètres le périmètre de la zone protégée autour des établissements définis aux 3° et 5° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans le secteur du parvis de la mairie de la commune de Joinville-le-Pont, afin de contribuer au réaménagement et au développement économique de ce secteur du centre-ville de la commune situé en zone d'aménagement concerté. Si les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique imposent au préfet de prendre parti sur les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place peuvent être établis autour des établissements définis à ses 3° et 5°, ni ces dispositions ni les dispositions réglementaires prises pour leur application ne fixent une distance minimale que le préfet devrait nécessairement faire respecter. Par suite, en retenant que le préfet pouvait légalement se fonder sur ces dispositions, sans recourir à celles du dernier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui ne concerne que les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, pour fixer à 15 mètres la distance minimale de protection à respecter au sein du périmètre qu'il définissait en raison des motifs d'intérêt général ainsi mentionnés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. C'est également par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a retenu que cet arrêté n'a pas été pris à la seule fin d'autoriser un débit de boissons particulier mais pour réglementer la situation de tous les débits de boissons au sein de ce secteur.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.