Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 7 rue Rodolphe Pollak à Marseille (SYNDOC) a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 du maire de Marseille déclarant cet immeuble en état de péril grave et imminent et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Par un jugement n° 1903908 du 2 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions du SYNDOC tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2019 en tant qu'il concerne le renforcement des planchers de l'immeuble, mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21MA04990 du 19 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le SYNDOC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 et le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SYNDOC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 7 rue Rodolphe Pollak à Marseille, et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la ville de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Marseille a déclaré, par un arrêté du 5 mars 2019, l'immeuble situé au 7 rue Rodolphe Pollak à Marseille (13001) en état de péril grave et imminent à la suite de deux rapports d'expertise remis les 30 janvier et 21 février 2019. Par un jugement du 2 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires (SYNDOC) tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 19 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le SYNDOC contre ce jugement. Le SYNDOC se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. " Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert désigné, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a conclu, dans son rapport de visite du 21 février 2019, à l'existence d'un péril grave et imminent et détaillé les désordres relevés. La circonstance que celui-ci avait remis un rapport préalable au greffe du tribunal administratif à la suite d'une première visite des lieux, le 30 janvier 2019, qui ne lui avait pas permis de décrire l'état de l'immeuble dans son ensemble, faute d'avoir pu accéder aux appartements du deuxième étage droite et du troisième étage droite, est sans incidence sur la régularité de l'expertise. Par suite, en considérant que l'expertise était régulière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, en prescrivant au SYNDOC, dans l'arrêté du 5 mars 2019, de faire " étayer tous les planchers jusqu'au sol des caves ", " purger les éléments instables de maçonnerie des planchers " et " réaliser par un homme de l'art (...) le contrôle et les prescriptions de travaux pour la mise en sécurité de tous les planchers ainsi que des paliers de la cage d'escalier ", le maire de Marseille a décrit de manière suffisamment précise la nature des travaux à effectuer, s'en remettant à un homme de l'art pour leur contrôle et non pour la détermination de leur consistance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'arrêté en litige était suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux détaille les désordres relevés par l'expert et reprend les mesures préconisées par celui-ci quant à la purge et la mise en sécurité des éléments de maçonnerie instables sur les planchers pour assurer la sécurité des occupants et du public afin de remédier à un péril grave et imminent. La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, en retenant que ces prescriptions n'excédaient pas les mesures provisoires que le maire pouvait seules ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
6. En dernier lieu, en retenant que l'arrêté en litige avait été pris dans l'intérêt général, eu égard aux désordres apparents et aux préconisations formulées par l'expert et ne procédait pas, dès lors, d'un détournement de procédure, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé son arrêt, a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le SYNDOC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du SYNDOC à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 7 rue Rodolphe Pollak à Marseille est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 7 rue Rodolphe Pollak à Marseille et à la commune de Marseille.