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11/03/2025 | FRANCE | N°490772

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mars 2025, 490772


Vu la procédure suivante :



La société Les Fils A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 dans les rôles de la commune de La Chapelle Geneste (Haute-Loire). Par un jugement n° 1902188 du 15 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22LY00674 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel form

é par la société Les Fils A... contre ce jugement.



Par un pourvoi somm...

Vu la procédure suivante :

La société Les Fils A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 dans les rôles de la commune de La Chapelle Geneste (Haute-Loire). Par un jugement n° 1902188 du 15 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY00674 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Fils A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier, 9 avril et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Fils A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Les Fils A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Fils A..., qui exploitait une scierie, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'établissement situé à La Chapelle Geneste (Haute-Loire), dont elle était pour partie propriétaire et dont elle prenait l'autre partie en location par contrat de crédit-bail conclu avec la société BPI France Financement, venant aux droits de la société Auxicomi, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et l'a, en conséquence, assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2017. La société Les Fils A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la réduction des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'achèvement de l'extension de la scierie édifiée sur la parcelle dont elle était propriétaire, la société Auxicomi a souscrit, le 25 mai 2004, une déclaration " modèle U " relative aux établissements industriels, dans laquelle le bien en cause était décrit comme " immeuble à usage industriel (scierie) d'une superficie de 1 972 m2 " et où la " nature de l'activité " était mentionnée comme " industrie du bois ". Par lettre du 2 juillet 2004, la contrôleuse principale du service du cadastre de Brioude a invité la société Auxicomi à " faire connaître l'état actuel de [sa] propriété sise à : / La Chapelle Geneste AR 391 terrain + immeuble à usage industriel ", lui a indiqué qu'une " déclaration modèle U ", relative aux biens industriels, " [lui avait] été envoyée à tort " et lui a demandé de retourner, dans les meilleurs délais et dûment rempli, " l'imprimé CBD " joint à ce courrier, relatif aux locaux commerciaux et biens divers. L'administration fiscale a ensuite appliqué à l'établissement les règles d'évaluation prévues à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux.

4. Dans ces conditions, en jugeant que, par le courrier du 2 juillet 2004, l'administration fiscale ne pouvait être regardée comme ayant pris formellement position au regard de la loi fiscale sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Les Fils A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Fils A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Les Fils A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Fils A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

Le secrétaire :

Signé : M. Gilles Ho

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 490772
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2025, n° 490772
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490772.20250311
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