Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Limonest (Rhône) a délivré à M. et Mme A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et la décision du 17 mars 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103634 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 16 novembre 2020, le maire de Limonest (Rhône) a délivré à M. et Mme A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle. Par un jugement du 12 juillet 2023, contre lequel M. et Mme B..., voisins immédiats du projet, se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours en excès de pouvoir contre cet arrêté et la décision du 17 mars 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. et Mme B... soutenaient que le permis de construire était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques impliqués par l'implantation en limite de propriété de la voie de desserte interne du projet, en surplomb de leur propriété avec les risques inhérents au dévers important entre les deux tènements. Pour écarter ce moyen, le tribunal a relevé que le dévers du chemin de desserte interne n'était pas établi, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque de chute de véhicules des usagers de ce chemin vers la propriété des requérants située en aval. En statuant ainsi alors que le risque avancé par les requérants résultait non pas du devers du chemin de desserte interne mais de celui existant entre les deux tènements en limite de propriété desquels ce chemin doit s'implanter, le tribunal administratif de Lyon a méconnu le sens et la portée des écritures des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... et de la commune de Limonest une somme globale de 3 000 euros à verser à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : M. et Mme A... et la commune de Limonest verseront une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., M. et Mme A... et la commune de Limonest.