Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 avril 2024 rapportant le décret du 19 novembre 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Nord, le 27 mai 2019, par laquelle il a indiqué être divorcé et sans enfant. Il a été naturalisé par décret le 19 novembre 2021. Par un bordereau du 7 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait épousé Mme B... D..., ressortissante algérienne résidant habituellement à l'étranger, à Constantine (Algérie), le 14 novembre 2019, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 3 avril 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rapporté le décret du 19 novembre 2021 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Le décret du 3 avril 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Le mariage de M. C..., intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. L'intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 23 février 2021 ainsi que par le fait qu'il réside en France depuis 2001, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, en particulier au cours de l'entretien pendant lequel il a été interrogé sur les liens conservés en Algérie, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée, sans qu'il établisse que son état de santé l'ait empêché de faire état de son récent mariage. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. Le décret attaqué se fonde sur le fait que la réalité de la situation familiale de M. C..., si elle avait été portée à la connaissance des services instructeurs, était de nature à modifier l'appréciation de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. La circonstance selon laquelle M. C... remplissait la condition de résidence à la date du décret attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation combinée des articles 27-2 et 21-16 du code civil ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. C... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 7 avril 2022, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 3 avril 2024, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévus par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
8. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 avril 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 19 novembre 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge