Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Aménagement 66 a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la déclaration préalable, déposée en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relative au projet de lotissement " Le Sud " sur le territoire de la commune de Claira, ainsi que la décision du 13 février 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre cet arrêté.
La société par actions simplifiée Aménagement 66 a demandé, d'autre part, au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la déclaration préalable, déposée en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relative au projet de lotissement " Le Sud " sur le territoire de la commune de Claira, ainsi que la décision du 5 août 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre cet arrêté.
Par un jugement nos 1901902 et 1905386 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours préalable formé contre l'arrêté du 14 août 2018, d'autre part, annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre l'arrêté du 11 février 2019 et, enfin, enjoint au préfet de délivrer à la société Aménagement 66 un récépissé de déclaration indiquant l'absence d'opposition à son projet de lotissement.
Par un arrêt n° 21TL01157 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Aménagement 66 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 23 mars 2023 contre lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2020 annulant la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Aménagement 66 contre son arrêté du 11 février 2019, s'opposant à la déclaration préalable de cette société relative au projet de lotissement " Le Sud " sur le territoire de la commune de Claira, et lui enjoignant de lui délivrer un récépissé de déclaration indiquant l'absence d'opposition à ce projet.
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions des chapitre Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. (...)".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et s'assure qu'il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. A ce titre, pour apprécier les risques d'inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, comme dans le présent litige, doit être pris en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter mais aussi le risque spécifique qu'un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d'un tel accident n'est pas dénuée de toute probabilité. En ne prenant pas en considération ce risque spécifique tenant, la présence de l'ouvrage de protection, la cour a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que les travaux projetés n'apparaissaient pas, à raison du seul fait de leur localisation, comme portant atteinte aux intérêts mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la cour s'est fondée sur ce que la crue de référence de l'Agly en 2013 était de nature " centennale ". Toutefois, les pièces du dossier soumis aux juges du fond faisaient état de ce que cette crue de 2013 était d'occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d'un évènement centennal. Il s'ensuit que la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aménagement 66 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société par actions simplifiée Aménagement 66.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat, Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain