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25/03/2025 | FRANCE | N°490902

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 mars 2025, 490902


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 avril et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des industries du taxi et la Fédération nationale des taxis indépendants demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur demande, présentée le 13 septembre 2023 au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de cons

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 avril et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des industries du taxi et la Fédération nationale des taxis indépendants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur demande, présentée le 13 septembre 2023 au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de conserver les modalités de détermination des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des transports par taxi habilitées à donner leur avis dans le cadre de l'établissement, par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de la convention type prévue par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale antérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n° 2219) ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Union nationale des industries du taxi et autre et à la SARL Gury, Maître, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des transports par taxi a le caractère d'un acte préparatoire à la décision que prend le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour établir la convention type prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que, si les conditions dans lesquelles cet avis a été émis, en particulier la représentativité des organisations professionnelles nationales auprès desquelles il a été recueilli, peuvent utilement être critiquées à l'appui d'une contestation de la décision établissant la convention type, cet avis lui-même ne présente, en revanche, pas le caractère d'une décision susceptible de recours, non plus que les différentes mesures, qui en sont inséparables, prises en vue de le recueillir.

3. Il suit de là que les conclusions des requérantes tendant à l'annulation du rejet de leur demande, adressée au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie, de conserver, en vue de l'émission de l'avis prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de détermination des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur antérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n° 2219) sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par l'Union nationale des industries du taxi et autre au titre des frais exposés soient mises à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie présentées au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union nationale des industries du taxi et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des industries du taxi, première dénommée, pour les deux requérantes, et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Barbé

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 490902
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2025, n° 490902
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Barbé
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490902.20250325
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