Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 494061, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 29 juillet, 25 septembre et 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n°s 2024-38 et 2024-79 des 12 mars et 23 avril 2024 par lesquelles la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a constaté que les dispositions de l'article L. 124-20 du code de la fonction publique s'opposaient à ce que l'administration puisse légalement le recruter pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 498281, par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, a implicitement refusé de le nommer au poste de conseiller stratégie et communication au sein de son cabinet ;
2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... fait valoir que la décision attaquée :
- est irrégulière en ce qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- encourt l'annulation en ce qu'elle a pour base légale les dispositions du 3° de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique, qui méconnaissent plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle reprend à son compte les délibérations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fondées sur le 3° de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique, dont la Haute Autorité aurait dû écarter l'application dès lors qu'il est contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° et du dernier alinéa de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... dans l'instance n° 494061 ;
- la décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A... présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, du 12 juillet 2022 au 20 juillet 2023, M. A... a exercé des fonctions de conseiller communication et presse au sein du cabinet de la secrétaire chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. A compter du 20 juillet 2023, il a exercé une activité d'expert en communication et relations publiques dans le cadre de l'entreprise individuelle qu'il avait créée le 8 juin 2022. Par une saisine du 28 février 2024, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, a demandé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de se prononcer sur la compatibilité de son projet de nomination de M. A... au poste de conseiller stratégie et communication au sein de son cabinet avec les fonctions privées qu'il exerçait jusqu'alors. Par une délibération du 12 mars 2024, la Haute autorité a constaté que les dispositions du 3° de l'article L. 124-20 faisaient obstacle au recrutement de l'intéressé par l'administration pendant une durée de trois ans. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de celle du 23 avril 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que de la décision par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarité, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles a implicitement refusé de le recruter au poste de conseiller stratégie et communication au sein de son cabinet.
3. Par une décision n° 494061 du 25 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 3° et du dernier alinéa de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique. Par une décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 3° de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique et le renvoi opéré à ce 3° par le dernier alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, au motif que ces dispositions méconnaissent le principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le dispositif de cette décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision.
4. Les délibérations attaquées de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont fondées sur les dispositions ainsi déclarées inconstitutionnelles et il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de refus de recrutement repose sur ces délibérations. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, ni de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans l'instance n° 498281, que M. A... est fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... dans l'instance n° 498281.
Article 2 : Les délibérations n°s 2024-38 et 2024-79 des 12 mars et 23 avril 2024 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont annulées.
Article 3 : La décision par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles a implicitement refusé de recruter M. A... au poste de conseiller stratégie communication au sein de son cabinet est annulée.
Article 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique versera à M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et au Conseil constitutionnel.