Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 134-12 ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la construction et l'habitation : " Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal. / Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 134-12 du même code : " Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal. Il en va de même pour les structures provisoires et démontables pendant toute la durée de leur utilisation ". Par un arrêté du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé des règles de sécurité et des dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables afin de préciser les exigences de solidité et de sécurité prévues par ces dispositions législatives. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a apporté des modifications à l'arrêté du 25 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Le requérant, président mandataire d'une société spécialisée dans la sécurité technique événementielle a, en cette qualité, intérêt pour agir contre l'arrêté du 4 décembre 2023 mentionné au point précédent.
Sur la requête :
3. Ni les dispositions législatives citées au point 1 ni aucun autre texte législatif ou règlementaire n'habilitent le ministre de l'intérieur et des outre-mer à définir par arrêté les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. Par suite, en l'absence de toute disposition lui conférant, en la matière, un pouvoir réglementaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était pas compétent pour édicter l'arrêté attaqué. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Sur les conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets de l'annulation :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation prononcée entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'à la date de la présente décision les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont pris fin. Ainsi il n'y a pas lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet que pour l'avenir, comme le demande le ministre de l'intérieur.
Sur les frais d'instance :
5. Si M. B... demande, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que soient mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat dans l'instance, ne justifie pas avoir exposé de tels frais. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre des dépens en l'absence de frais exposés sur ce fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet