Vu la procédure suivante :
Par une décision du 26 novembre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. F... D... et Mme C... D..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors tous mineurs A..., B..., E... et G... D..., dirigées contre l'arrêt n° 22LY01923 du 4 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il statue sur les frais d'aménagement du véhicule avant et après consolidation et sur la rente allouée au titre du préjudice scolaire et professionnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme D... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à indemniser A... D..., ses parents F... et C... D..., ses frères et sa sœur, en raison des préjudices résultant pour eux des conséquences d'une intervention chirurgicale qu'il a subie en 2005 peu après sa naissance, à l'issue de laquelle il est demeuré atteint de très lourdes séquelles. Par une décision du 26 novembre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... et autres dirigées contre cet arrêt en tant seulement que celui-ci statue sur les frais d'aménagement du véhicule avant et après consolidation et sur la rente allouée au titre du préjudice scolaire et professionnel.
2. En premier lieu, la cour administrative d'appel a indiqué dans les motifs de son arrêt qu'il y avait lieu pour le CHU de Clermont-Ferrand de verser à A... D..., d'une part, une rente de 160 767,36 euros par an, sous certaines déductions qu'elle a précisées, afin de réparer pour le futur son besoin d'assistance par une tierce personne, d'autre part, une rente de 1 092,35 euros par an au titre de ses dépenses de santé futures et, enfin, une rente mensuelle de 2 150 euros en valeur 2023, à revaloriser chaque année, au titre de son préjudice scolaire et professionnel. Toutefois, l'article 1er de l'arrêt attaqué mentionne le versement à A... D... d'une rente annuelle de 143 479,55 euros, sous les déductions mentionnées précédemment, ce qui correspond uniquement aux deux rentes prévues pour réparer le besoin futur d'assistance par une tierce personne et les dépenses de santé futures. Par suite, l'arrêt, qui a omis dans son dispositif de condamner le centre hospitalier à verser à A... D... la rente destinée à réparer son préjudice scolaire et professionnel, est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure.
3. En second lieu, pour refuser d'allouer une indemnité à M. et Mme D... pour les frais d'aménagement de leur véhicule rendu nécessaire par le handicap de leur fils A..., la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que les frais engagés pour la période antérieure à la consolidation de l'état de A..., intervenue en février 2018, avaient été totalement indemnisés par un précédent arrêt, rendu le 7 octobre 2010 par la même cour, qui leur avait alloué à ce titre une somme de 10 000 euros et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les véhicules acquis postérieurement à la date de consolidation auraient nécessité un aménagement particulier en raison de l'état de A.... En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt du 7 octobre 2010 que ce dernier avait entendu indemniser uniquement les frais d'aménagement du véhicule restés à la charge des requérants antérieurement à sa lecture et non la totalité des frais d'aménagement nécessaires avant la consolidation de l'état de A..., la cour a dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne les dépenses avant consolidation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment d'une facture acquittée produite par M. D... et autres pour l'aménagement d'un véhicule Volkswagen Multivan acquis en mai 2021, que des dépenses résultant directement du handicap de A... ont dû être engagées par la famille après la consolidation de son état s'agissant de l'adaptation du véhicule familial. Par suite, en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le véhicule acquis en 2021 aurait nécessité un aménagement particulier, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Son arrêt doit également, dans cette mesure, et pour ce motif, être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il omet de faire mention dans son dispositif de la rente destinée à indemniser les préjudices scolaire et professionnel et en tant qu'il refuse d'indemniser M. D... et autres de l'aménagement d'un véhicule adapté avant et après la consolidation de l'état de A... D....
5. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros à verser à M. D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2024 est annulé en tant qu'il omet de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. A... D... une rente au titre de ses préjudices scolaire et professionnel et en tant qu'il statue sur l'indemnité due à M. D... et autres pour l'aménagement d'un véhicule adapté avant et après la consolidation de l'état de A... D....
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera la somme de 3 000 euros à M. D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., premier dénommé et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet