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14/04/2025 | FRANCE | N°471894

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 14 avril 2025, 471894


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentant la différence, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018, entre le traitement brut qu'il a perçu en tant que professeur de lycée professionnel de classe normale 7ème échelon, indice nouveau majoré 506, et le traitement correspondant à l'indice nouveau majoré 742. Par un jugement n°1900468 du 10 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa requête.



Par un arrêt n° 21PA00063 du 4 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentant la différence, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018, entre le traitement brut qu'il a perçu en tant que professeur de lycée professionnel de classe normale 7ème échelon, indice nouveau majoré 506, et le traitement correspondant à l'indice nouveau majoré 742. Par un jugement n°1900468 du 10 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 21PA00063 du 4 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 et le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., recruté par le vice-rectorat de la Polynésie française en tant que professeur contractuel à mi-temps pour la période du 30 octobre 2013 au 29 juin 2014, a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel et nommé professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2014. Par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 10 novembre 2017, il a été reclassé au 7ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale à compter du 16 août 2017, avec une ancienneté conservée d'un an, six mois et vingt-neuf jours. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément de rémunération égal à la différence entre le traitement brut qu'il a perçu du 16 août 2017 au 26 février 2018 en tant que professeur titulaire sur la base de l'indice nouveau majoré 506, et le traitement brut qu'il estime lui être dû, correspondant à l'indice nouveau majoré 742.

2. Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service (...) / Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ".

3. Il résulte de ces dispositions, dont l'objet est de garantir le maintien de leur rémunération antérieure aux agents contractuels titularisés dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement, que le traitement brut perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à la rémunération moyenne mensuelle brute, hors accessoires, effectivement perçue avant cette titularisation. La cour administrative d'appel de Paris ayant relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la rémunération mensuelle brute perçue par M. B... après sa nomination dans le corps des professeurs de lycée professionnel était supérieure à celle qu'il percevait dans ses fonctions antérieures de professeur contractuel, c'est sans erreur de droit qu'elle en a déduit qu'il n'entrait pas dans le champ du dispositif de garantie de rémunération prévu par ces dispositions, et qu'était sans incidence à cet égard la circonstance que la rémunération qu'il percevait antérieurement correspondait à un emploi exercé à mi-temps.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Elodie Fourcade

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 471894
Date de la décision : 14/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2025, n° 471894
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elodie Fourcade
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:471894.20250414
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