Vu la procédure suivante :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, d'une part, des années 2007 et 2008, d'autre part, des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par deux jugements n° 1908407 du 30 novembre 2020 et n° 1908344 du 7 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 21PA00457, 21PA00510, 21PA05386 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. B... contre ces jugements.
Par une décision n° 466960 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 29 juin 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée devant la cour administrative d'appel de Paris, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 23PA04629 du 31 mai 2024, rectifié par une ordonnance n° 23PA04629 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement n° 1908407 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait la qualité de salarié de la société Herb's International Service et que, par suite, ses revenus n'étaient pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais dans celle des traitements et salaires ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, le regarder comme exerçant une activité d'agent d'affaires, commerciale par nature, dont les bénéfices entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, alors que son activité exercée auprès de la société Herb's International Service était de nature salariée et ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'était pas contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la majoration instituée par ces dispositions conduit à imposer les contribuables sur la base d'un revenu fictif, de façon automatique, avec d'importantes conséquences financières, et ce sans qu'ait d'incidence l'éventuelle mauvaise foi du contribuable ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère occulte de l'activité qui lui a été imputée était de nature à caractériser sa mauvaise foi, alors que la qualification d'activité occulte est purement objective et ne suppose aucun élément intentionnel.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande en décharge de la majoration de 25 % appliquée aux droits en litige, sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. En revanche, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande de ce dernier tendant à la décharge de la majoration de 25 % appliquée aux droits en litige sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova