Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 439328 du 13 mars 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 321-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la demande présentée par M. A... B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 752 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de décisions rendues par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un jugement n° 2002167 du 17 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY03204 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur renvoi par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 novembre 2023, les 14 février et 9 mai 2024 et le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Me A... B..., avocat au barreau de Nîmes, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 752 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de décisions rendues par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille, lors de l'examen de seize demandes d'aide juridictionnelle présentées par certains de ses clients. Par un arrêt du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, désigné pour statuer sur cette demande de réparation en application de l'article R. 321-5 du code de justice administrative, a refusé d'y faire droit.
2. Les conclusions du pourvoi de M. B... doivent, eu égard à leur contenu, être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il statue sur ses demandes de réparation des préjudices subis du fait des fautes mentionnées à son point 8.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux :
3. Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...) ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 7 septembre 2023 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. B..., adressée avant expiration du délai de pourvoi en cassation, lui a été communiquée par un courrier qui lui a été distribué le 11 septembre. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que le présent pourvoi, enregistré le lundi 13 novembre 2023, serait tardif.
Sur le fond :
5. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables auxquels des décisions d'administration judiciaire prises en matière d'aide juridictionnelle ont causé un préjudice peuvent en obtenir réparation en cas de faute lourde.
6. En jugeant que les manquements invoqués par M. B... au soutien de sa demande de réparation ne permettaient pas de caractériser, eu égard à l'office du bureau d'aide juridictionnelle et du président de la cour statuant sur un recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et à la nature des pouvoirs qu'ils exercent, des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a omis, ce faisant, de rechercher si les faits fautifs allégués étaient d'une gravité suffisante pour constituer des fautes lourdes, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur cette partie de ses conclusions.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Pour demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui aurait été causé par les fautes lourdes qu'auraient commises le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. B..., qui se borne à faire valoir que ses clients ont été, ce faisant, privés du bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'établit pas, ni même n'allègue, que ces derniers ne lui auraient versé aucune rémunération ni qu'ils auraient rempli les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'établit pas la réalité du préjudice allégué.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2021 en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice allégué au titre les fautes lourdes, mentionnées aux points 7 et 8 du jugements, qu'auraient commises le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juin 2023 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices allégués au titre des fautes mentionnées à son point 8.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2021 en tant qu'il statue sur sa demande de réparation présentée au titre des fautes lourdes, mentionnées à ses points 7 et 8 de ce jugement, qu'auraient commises le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain