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09/05/2025 | FRANCE | N°492595

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09 mai 2025, 492595


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Aéroports de Paris demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code des impositions sur

les biens et services ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2023-1322 du 29 déc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Aéroports de Paris demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impositions sur les biens et services ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, notamment son article 100 ;

- la décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le paragraphe I de l'article 100 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 insère au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services des dispositions instituant une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. La société Aéroports de Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 février 2024 pris pour l'application de ces dispositions et précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de cette taxe.

2. Au soutien de sa requête, la société requérante soutient que le décret attaqué est illégal en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 100 de la loi de finances pour 2024, pour l'application duquel il a été pris. Toutefois, par sa décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les 2° et 3° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services, le second alinéa de l'article L. 425-4 du même code, les articles L. 425-5 et L. 425-6 de ce code, les premier et dernier alinéas de son article L. 425-7, le premier alinéa de son article L. 425-8 ainsi que ses articles L. 425-12 et L. 425-15, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, ainsi que les mots " et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services " figurant au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la même loi. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque serait illégal en raison de l'atteinte portée par ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Aéroports de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Aéroports de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492595
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2025, n° 492595
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492595.20250509
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