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09/05/2025 | FRANCE | N°492662

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09 mai 2025, 492662


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Union des aéroports français et francophones associés demande au Conseil d'État :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièce...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Union des aéroports français et francophones associés demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code des impositions sur les biens et services ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, notamment son article 100 ;

- la décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le paragraphe I de l'article 100 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 insère au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services des dispositions instituant une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. L'Union des aéroports français et francophones associés demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 février 2024 pris pour l'application de ces dispositions et précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de cette taxe.

2. En premier lieu, il résulte des termes de l'article 22 de la Constitution que les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. S'agissant d'un décret à caractère réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret. Le décret attaqué n'appelant de telles mesures de la part ni du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ni, en tout état de cause, du ministre délégué auprès de ce ministre, chargé des transports, le moyen tiré du défaut de contreseing de ces ministres ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, par sa décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les 2° et 3° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services, le second alinéa de l'article L. 425-4 du même code, les articles L. 425-5 et L. 425-6 de ce code, les premier et dernier alinéas de son article L. 425-7, le premier alinéa de son article L. 425-8 ainsi que ses articles L. 425-12 et L. 425-15, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et les mots " et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services " figurant au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la même loi. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque serait illégal en raison de l'atteinte portée par ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Union des aéroports français et francophones et associés n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union de aéroports français et francophones et associés est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union de aéroports français et francophones et associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492662
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2025, n° 492662
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492662.20250509
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