Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Association du transport aérien international (IATA), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et l'association Board of airline representatives (BAR) France demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, notamment son article 100 ;
- la décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association du transport aérien international (IATA), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et l'association Board of airline representatives (BAR) France demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, pris pour l'application de l'article 100 de la loi de finances pour 2024 ayant institué cette taxe.
2. Pour justifier de la recevabilité de leur requête, l'association du transport aérien international, association de droit canadien, se prévaut des termes de ses statuts lui assignant l'objet de " représenter, diriger et servir l'industrie du transport aérien ", le syndicat des compagnies aériennes autonomes invoque l'article 1.4 de ses statuts aux termes duquel il a notamment pour objet " l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux (...) des membres et de la profession concourant à la chaîne de valeur du transport aérien ", et l'association des représentants de compagnies aériennes en France (BAR France), qui regroupe les directeurs ou représentants pour la France des compagnies aériennes exerçant une activité en France, fait valoir qu'elle a notamment pour but, en vertu de l'article 2 de ses statuts, de " représenter les intérêts communs des compagnies membres auprès des autorités de tutelle (...), auprès des organisations professionnelles, des aéroports, des médias et des associations de consommateurs ". Toutefois, eu égard à l'objet et à la teneur du décret attaqué, qui précise les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, dont sont redevables les exploitants d'infrastructures de transports de longue distance, tels que les exploitants d'aéroports, mais non les utilisateurs de ces infrastructures, les associations et le syndicat requérants ne justifient pas, en se bornant à se prévaloir de ce que l'instauration de cette taxe est susceptible d'affecter négativement les intérêts financiers des compagnies aériennes qu'elles se sont donné pour mission de défendre, du fait de la possibilité pour les exploitants aéroportuaires redevables d'en répercuter économiquement le coût sur leurs redevances, d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle leurs observations en intervention ont été admises par le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024, est à cet égard sans incidence.
3. Il résulte de ce qui précède que l'association IATA, le SCARA et l'association BAR France ne sont pas recevables à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Leur requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association IATA, du SCARA et de l'association BAR France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du transport aérien international, au syndicat des compagnies aériennes autonomes, au Board of airline representatives France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle