Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable à son intégration directe en qualité d'auditrice de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 émis par la commission d'avancement lors de ses travaux du 3 au 12 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder au réexamen de sa demande par la commission d'avancement dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'avis attaqué est entaché :
- d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte ni les signatures ni les noms et prénoms de ses auteurs, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle répondait à tous les critères posés par l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et qu'elle justifiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., docteure en droit, enseignante à l'université d'Avignon et avocate au barreau de Marseille, a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 27 novembre au 8 décembre 2023, émis un avis défavorable à cette candidature, notifié par un courrier du procureur général près la cour d'appel de Nîmes du 12 janvier 2024. Par un second avis, émis lors de ses travaux du 3 au 12 juin 2024 et notifié par un courrier électronique du 17 juin 2024, la commission s'est de nouveau prononcée défavorablement à la demande de réexamen de sa candidature présentée par Mme A.... Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de ce second avis.
2. Par une décision n° 492669 du 4 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de ce même avis de la commission d'avancement. Dès lors, l'autorité relative de la chose jugée s'oppose à ce que la requérante puisse, de nouveau, en demander l'annulation par la présente requête.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de la commission d'avancement qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café