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15/05/2025 | FRANCE | N°494440

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mai 2025, 494440


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association British Association of Snowsports Instructors (BASI) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du délégué du pôle national des métiers de l'enseignement du ski et de l'alpinisme (PNMESA) du 19 janvier 2023 relative au traitement des demandes d'équivalence des dipl

mes que l'association délivre depuis le 1er janvier 2021 ainsi que la décision implicite ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association British Association of Snowsports Instructors (BASI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du délégué du pôle national des métiers de l'enseignement du ski et de l'alpinisme (PNMESA) du 19 janvier 2023 relative au traitement des demandes d'équivalence des diplômes que l'association délivre depuis le 1er janvier 2021 ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a refusé de remettre en cause cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'association British Association of Snowsports Instructors (BASI) ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le président de l'association British Association of Snowsports Instructors (BASI) a interrogé le pôle national des métiers de l'enseignement du ski et de l'alpinisme (PNMESA) sur les modalités de reconnaissance de l'équivalence des diplômes qu'elle délivre en vue de l'exercice en France, par leurs titulaires, de la profession de moniteur de ski. L'association BASI demande l'annulation pour excès de pouvoir de la réponse en date du 19 janvier 2023 à cette demande ainsi que de la décision implicite par laquelle la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a refusé de la remettre en cause.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (...) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (...). / II. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. (...) ". En vertu de l'article R. 212-84 du même code, les diplômes étrangers sont " admis en équivalence " par le ministre chargé des sports, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications.

3. Par la note litigieuse le délégué du PNMESA, qui n'était saisi d'aucune demande d'équivalence par des titulaires des diplômes BASI 1 à 4, s'est borné à exposer la procédure d'examen des demandes d'équivalence résultant des dispositions du code du sport citées ci-dessus et à faire part de son appréciation personnelle sur la valeur de ces diplômes ainsi que, s'agissant du diplômes BASI 4, des conditions qui pourraient être exigées pour reconnaître une équivalence, sous réserve d'un examen au cas par cas et en précisant qu'il n'énonçait ainsi aucune règle. Par suite, ce document qui ne révèle par lui-même aucune décision et se borne à répondre à une demande adressée à l'association dans le cadre d'échanges informels ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits des titulaires des diplômes en cause. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association contre ce document et, à supposer que le ministre soit regardé comme s'étant approprié son contenu, contre le refus implicite de le remettre en cause sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association British Association of Snowsports Instructors est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association British Association of Snowsports Instructors et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494440
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 494440
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494440.20250515
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