Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, un mémoire en réplique, un mémoire récapitulatif et six nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 10 février, 20 et 27 mars, 29 avril, 2, 4, 5 et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégal le texte adopté n° 2024-36 LP/APF du 30 décembre 2024 de la " loi du pays " portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12, 13 et 15 mai 2025, présentées par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 30 décembre 2024, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la même loi organique, de déclarer illégal le texte adopté de cette " loi du pays ", publié à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française du 7 janvier 2025.
2. En premier lieu, l'article LP. 1er de la " loi du pays " contestée fixe la liste des prestations de retraite ou allocations dont les bénéficiaires ont vocation à recevoir la prime qu'il institue. Il résulte des dispositions combinées de l'article 34 de la Constitution et de l'article 140 de la loi organique que le domaine des " lois du pays " comprend les principes fondamentaux de la sécurité sociale. En vertu de l'article 89 de la même loi organique, le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des " lois du pays ". La " loi du pays " contestée a fixé la nature de la prime et défini ses bénéficiaires. Ses auteurs n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence en ne précisant pas certaines conditions d'éligibilité telles que, le cas échéant, l'instauration d'une durée minimale de cotisation.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa du même article LP. 1er : " Le titulaire de plusieurs prestations de retraite mentionnées au présent article ne peut bénéficier que d'une seule prime. La charge de cette prime incombe au régime débiteur de la prestation principale ". D'une part, les mots " prestations de retraite " désignent nécessairement l'ensemble des prestations ou allocations énumérées aux alinéas précédents. D'autre part, pour les raisons énoncées au point précédent, il appartiendra au pouvoir règlementaire de préciser en tant que de besoin la notion de " prestation principale ". Par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et méconnaitraient le principe de sécurité juridique et l'objectif de clarté et d'intelligibilité doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si le champ d'application des dispositions en cause s'étend aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, tandis que l'objectif initialement poursuivi par le gouvernement était de venir en aide aux seuls bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés, qui restent seuls mentionnés dans le titre du texte adopté, de telles circonstances ne sauraient caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article LP. 1er que les bénéficiaires du régime de protection sociale en milieu rural sont éligibles à la prime. Aucune disposition de la " loi du pays " n'exclut les cotisants à la tranche B du régime général des salariés. Il ressort des éléments versés aux débats par la Polynésie française qu'il n'existe plus de bénéficiaires de l'aide aux vieux travailleurs salariés ou du secours viager et que, par suite, la " loi du pays " n'avait pas à les mentionner. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le dernier alinéa de l'article LP. 1er fait obstacle à ce que certaines personnes puissent cumuler plusieurs primes. Le requérant n'est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir, par ces différents motifs, que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi.
6. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont soit non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, soit inopérants, soit formulés dans des termes qui ne permettent pas d'en saisir la portée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française, que les conclusions de M. B... doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq