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05/06/2025 | FRANCE | N°472198

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05 juin 2025, 472198


Vu la procédure suivante :



Mme B... C... épouse A..., professeure des écoles, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle a souffert à la suite d'un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail en juin 1997.



Par un jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du 18 janvier 2021 du président du tr

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Vu la procédure suivante :

Mme B... C... épouse A..., professeure des écoles, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle a souffert à la suite d'un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail en juin 1997.

Par un jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du 18 janvier 2021 du président du tribunal prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité de 20 566 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme C... et appel incident du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 15 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... C... épouse A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., épouse A..., titulaire du grade de professeur des écoles de classe normale et directrice d'école à Charnècles, dans l'Isère, a contracté une tendinite du poignet gauche après avoir déménagé, en juin 1997, des livres de la bibliothèque de l'école. A la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 juin 1998 pour soigner cette tendinite, elle a souffert d'une algodystrophie qui a entrainé son placement en congé de longue maladie du 9 juin 1998 au 8 juin 2001, puis une reprise à mi-temps thérapeutique. Mme C... a pris sa retraite en 2006. Par un arrêté du 13 novembre 2017, le recteur de l'académie de Grenoble a, en exécution d'un arrêt du 16 février 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon devenu définitif, reconnu comme imputable au service tant la tendinite initiale résultant de l'accident daté du 17 juin 1997 que la complication constituée de l'algodystrophie consécutive à l'opération chirurgicale et a placé rétroactivement Mme C... en congé de longue maladie imputable au service pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001. Mme C... a alors demandé, par un courrier reçu le 31 janvier 2018 et resté sans réponse, l'indemnisation par l'Etat, sur le fondement de la responsabilité pour risque, des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la maladie imputable au service. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel incident du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 566 euros en réparation des préjudices subis et rejeté son appel et sa demande de première instance.

2. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

3. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler le jugement du tribunal administratif et rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme C... au titre des préjudices patrimoniaux autres que ceux forfaitairement réparés par les prestations instituées par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de ses préjudices personnels, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que celle-ci, invoquant une responsabilité pour risque, devait établir un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie dont elle a souffert, et non le lien seulement direct exigé pour que soit reconnue l'imputabilité de cette maladie au service. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 3, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mai 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 5 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472198
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - FONCTIONNAIRE VICTIME D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE – INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DES CHEFS DE PRÉJUDICE QUI NE SONT PAS RÉPARÉS PAR LES PRESTATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L - 27 ET L - 28 DU CPCMR [RJ1] – CONDITION – APPRÉCIATION DU LIEN ENTRE LA MALADIE ET LE SERVICE – ABSENCE – APPRÉCIATION DU LIEN DIRECT ENTRE LA MALADIE ET LES PRÉJUDICES INVOQUÉS - QUI DOIVENT ÊTRE CERTAINS – EXISTENCE [RJ2].

36-07 L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - CARACTÈRE FORFAITAIRE DE LA PENSION - FONCTIONNAIRE VICTIME D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE – INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DES CHEFS DE PRÉJUDICE QUI NE SONT PAS RÉPARÉS PAR LES PRESTATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L - 27 ET L - 28 DU CPCMR [RJ1] – CONDITION – APPRÉCIATION DU LIEN ENTRE LA MALADIE ET LE SERVICE – ABSENCE – APPRÉCIATION DU LIEN DIRECT ENTRE LA MALADIE ET LES PRÉJUDICES INVOQUÉS - QUI DOIVENT ÊTRE CERTAINS – EXISTENCE [RJ2].

60-04-04-05 L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2025, n° 472198
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:472198.20250605
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