Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société OCP Business Center 23 dirigées contre le jugement nos 2010829, 2108082, 2112127 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun en tant seulement que ce jugement porte sur l'indemnisation, au titre d'un refus de concours de la force publique, de ses pertes d'exploitation commerciale.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société OCP Business Center 23 reprend les conclusions de son pourvoi, par les mêmes moyens, et conclut en outre à ce qu'en cas de règlement au fond, l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 415 114,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'intérieur et à la société Crédit Mutuel Pierre 1, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société OCP Business Center 23.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 1er mars 2018, la cour d'appel de Paris a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre installés depuis mai 2017 dans un immeuble à usage de bureaux situé 37-37 ter, rue Marceau à Ivry-sur-Seine, appartenant à la société Crédit Mutuel Pierre 1. Cette société a requis le concours de la force publique le 18 septembre 2018. Le 28 novembre 2019, elle a cédé l'immeuble, toujours occupé, à la société OCP Business Center 23, qui a de nouveau sollicité le concours de la force publique le 4 mai 2021. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de refus est née le 4 juillet 2021. Le concours de la force publique a finalement été mis en œuvre le 26 octobre 2021. La société Crédit Mutuel Pierre 1 a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 1 489 403 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du retard dans l'octroi du concours de la force publique. La société OCP Business Center 23 a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer le concours de la force publique et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 4 035 836,64 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du retard dans l'octroi du concours de la force publique. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal administratif, ayant joint les demandes des deux sociétés, a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société OCP Business Center 23 tendant à l'annulation de la décision implicite du 4 juillet 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui octroyer le concours de la force publique, condamné l'Etat à verser à la société Crédit Mutuel Pierre 1 la somme de 815 708,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, condamné l'Etat à verser à la société OCP Business Center 23 la somme de 36,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts, conditionné le paiement de l'indemnité accordée à la société Crédit Mutuel Pierre 1 au titre des loyers et charges à la subrogation de l'État dans les droits de cette société à l'encontre des occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l'État et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société OCP Business Center 23 en tant seulement qu'il est dirigé contre ce jugement, en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation commerciale.
2. Pour refuser d'indemniser les pertes d'exploitation commerciale de la société requérante, résultant de l'impossibilité de louer l'immeuble en présence d'occupants sans droit ni titre, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance qu'il résultait de l'instruction que la société avait acquis le bien en cause alors qu'il était déjà occupé irrégulièrement et moyennant une réfaction de 800 000 euros consentie pour ce motif. Toutefois, le montant de cette réfaction ne ressortait pas des pièces produites devant les juges du fond dans l'instance engagée par la société OCP Business Center 23, mais seulement des pièces produites dans l'instance engagée par la société Crédit Mutuel Pierre 1, qui n'avaient pas été communiquées à la société OCP Business Center 23. Par suite, en se fondant sur cet élément pour se prononcer sur les droits de la société OCP Business Center 23, le tribunal administratif de Melun a méconnu le principe du contradictoire et le principe selon lequel la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler son jugement en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes d'exploitation commerciale de la société OCP Business Center 23.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société OCP Business Center 23 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement nos 2010829, 2108082, 2112127 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes d'exploitation commerciale de la société OCP Business Center 23.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société OCP Business Center 23 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera communiquée à la société OCP Business Center 23, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la société Crédit Mutuel Pierre 1.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet