Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22033871 du 26 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 19 mai 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable la demande de M. A..., de nationalité somalienne, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A....
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État.
3. Pour annuler la décision du 19 mai 2022 mentionnée au point 1, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que l'Office s'était uniquement fondé sur les déclarations de M. A..., sans chercher à obtenir une preuve formelle de ce que les autorités italiennes l'avaient placé sous une mesure de protection internationale toujours effective. En se prononçant ainsi, alors qu'en l'absence même de preuves formelles, l'existence d'une telle protection en Italie pouvait, comme l'avait retenu l'OFPRA, être regardée, en l'espèce, comme suffisamment établie, par les indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés recueillis lors de l'entretien de l'intéressé, dont les déclarations sur les titres dont il a bénéficié pendant son séjour de six ans en Italie avaient pu être confrontées aux ressources publiques relatives aux modalités de prise en charge des demandeurs de protection internationale en Italie, la Cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq