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26/06/2025 | FRANCE | N°499627

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juin 2025, 499627


Vu la procédure suivante :



Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la République l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l'assemblée de la provi

nce des îles Loyauté, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci, de renvoyer au C...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la République l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l'assemblée de la province des îles Loyauté, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et le principe d'égalité devant la loi garanti par son article 6.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code électoral ;

- le code pénal :

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 ;

- la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 ;

- la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 ;

- les décisions du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999 et n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 26 novembre 2024, la cour d'appel de Nouméa a condamné M. B... A... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende d'un million de francs Pacifique et, à titre de peine complémentaire, à l'inéligibilité pour une durée de deux ans avec exécution provisoire. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, faisant application du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, a déclaré M. A... démissionnaire d'office de ses mandats de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l'assemblée de la province des îles Loyauté, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci. Par un mémoire distinct, présenté à l'appui de sa requête contre cet arrêté, M. A... soutient que le III déjà mentionné porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat. / La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en œuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. "

4. En premier lieu, les dispositions du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, reproduites au point 3, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

5. En deuxième lieu, si le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, déclaré les dispositions en litige conformes à la Constitution, il résulte de sa jurisprudence ultérieure, éclairée notamment par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, qu'il ne constate la déchéance, prévue par les articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral, d'un parlementaire condamné à une peine d'inéligibilité qu'une fois cette condamnation devenue définitive, alors même qu'elle aurait été assortie de l'exécution provisoire. En outre, l'article 19 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a modifié l'article 432-17 du code pénal pour donner à la peine complémentaire d'inéligibilité un caractère obligatoire à l'encontre des personnes coupables de manquements à la probité. L'article 1er de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a inscrit ensuite cette règle à l'article 131-26-2 du code pénal et l'a étendue à de nombreuses autres infractions. Ces dispositions ont également été modifiées à deux reprises en 2018 et 2022. Ces précisions jurisprudentielles et ces évolutions législatives sont susceptibles de constituer un changement des circonstances au sens des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

6. En troisième lieu, soulève une question présentant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu'elles ne prévoient pas que la déchéance du mandat des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir qu'après que la condamnation qui la justifie, même assortie de l'exécution provisoire, a acquis un caractère définitif, instituent entre ces élus et les membres du Parlement une différence de traitement qui, eu égard à la situation particulière des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie et aux prérogatives qu'ils tiennent de la loi organique, notamment en participant à l'adoption des lois de pays qui ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99 de la loi organique, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi.

7. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des outre-mer, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à la province des iles Loyauté.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaule


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499627
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2025, n° 499627
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499627.20250626
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