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09/11/2023 | FRANCE | N°22DA00916

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 22DA00916


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société en nom collectif (SNC) Lidl a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Mormal a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant que son règlement impose, en zone UEc, un retrait des constructions nouvelles et des places de stationnement de 40 mètres minimum par rapport à la route de Valenciennes.



Par un jugem

ent n° 2004616 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Lidl a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Mormal a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant que son règlement impose, en zone UEc, un retrait des constructions nouvelles et des places de stationnement de 40 mètres minimum par rapport à la route de Valenciennes.

Par un jugement n° 2004616 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Mormal a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant que son règlement impose, en zone UEc, un retrait de 40 mètres par rapport à la route de Valenciennes pour toute construction nouvelle. Il a également enjoint à la communauté de communes d'élaborer de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, concernant l'implantation en zone UEc des bâtiments et places de stationnement par rapport à la route de Valenciennes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, la communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par Me Jean-Baptiste Dubrulle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la SNC Lidl ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction des motifs ;

- il est également entaché d'erreurs de droit tant en ce qui concerne la nature du contrôle exercé par le juge administratif qu'en ce qui concerne l'application de la règle de recul aux places de stationnement et enfin en ce qui concerne la prise en compte de l'ensemble des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;

- il est aussi entaché d'erreurs d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la SNC Lidl, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Leonem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Mormal de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien Hau représentant la communauté de communes du pays de Mormal et de Me David Bozzi représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mormal a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. La SNC Lidl a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette délibération en tant que le règlement de la zone UEc impose un recul de 40 mètres par rapport à la route de Valenciennes pour toute construction nouvelle ainsi que pour les places de stationnement. La communauté de communes du pays de Mormal relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande de la SNC Lidl a annulé partiellement la délibération du 29 janvier 2020 et a enjoint à la communauté de communes d'élaborer de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme concernant l'implantation en zone UEc des bâtiments et des places de stationnement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de l'instruction menée par la cour que la minute du jugement du 5 novembre 2021 a été signée par le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille ainsi que par la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen d'irrégularité soulevé par l'appelante ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif de Lille :

3. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal contesté : " La zone UE est une zone urbaine à vocation économique. Elle correspond aux zones d'activités. La zone est dédiée aux commerces et activités de services, aux équipements d'intérêt collectif et services publics et aux activités des autres secteurs des secteurs secondaires et tertiaires. / Elle comporte plusieurs secteurs : - UEc : secteur économique à vocation commerciale/ (...) ".

4. Ce règlement dispose que les nouvelles constructions de la zone UEc " doivent être implantées avec un retrait par rapport à la route de Valenciennes de 40 mètres (...) ". Il précise également que les nouveaux stationnements en zone UEc " doivent être implantés avec un retrait minimum de 40 mètres par rapport à la route de Valenciennes ".

5. En premier lieu, le jugement contesté rappelle, à son point 6 que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal ont " entendu protéger les entrées de villes et villages de la communauté de communes, notamment en règlementant l'implantation des entreprises et des exploitations agricoles avec un objectif de préservation des paysages ". Le jugement considère ensuite, à son point 10, que la création du secteur UEc avec sa règle de recul des bâtiments par rapport à la route de Valenciennes répond théoriquement à cet objectif. Il considère toutefois, dans son point 14 que, compte tenu du classement des parcelles situées le long de la route de Valenciennes dans plusieurs zones différentes n'ayant pas les mêmes règles de recul et compte tenu de l'implantation des bâtiments existants, la règle de recul de 40 mètres par rapport à la route de Valenciennes fixée par le règlement de la zone UEc " n'est pas de nature à répondre à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable tendant à préserver l'entrée de ville du Quesnoy " et est par suite entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le jugement a donc relevé une contradiction entre l'objectif recherché par la règle de recul et son application concrète. Le moyen tiré d'une contradiction des motifs du jugement ne peut donc qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, si la communauté de communes du Pays de Mormal soutient que les premiers juges se sont livrés à tort à un contrôle normal des documents d'urbanisme, il résulte des termes mêmes du point 14 du jugement que le tribunal administratif de Lille a retenu une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif a ainsi apprécié la contrariété entre les différents documents composant le plan local d'urbanisme intercommunal et non leur conformité entre eux. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, le règlement applique, ainsi que précédemment rappelé, la règle de recul de 40 mètres aux nouveaux stationnements dans la zone UEc. Par suite la communauté de communes du Pays de Mormal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement contesté a retenu que la règle de recul de 40 mètres s'appliquait également aux nouveaux stationnements.

8. En quatrième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables a retenu au titre de son premier objectif de " profiter du positionnement et du cadre de vie " que " les entrées du territoire donnent la première impression souvent décisive pour susciter l'envie de parcourir un territoire, d'y découvrir ses paysages, d'y faire une halte... ". Il indique également qu'un " soin particulier sera porté aux entrées de villes et villages, particulièrement celles situées aux abords des axes paysagers structurants ". Cet objectif sur la qualité des entrées de ville est d'ailleurs repris dans l'orientation d'aménagement et de programmation thématique sur la valorisation des axes paysagers structurants du pays de Mormal du plan local d'urbanisme intercommunal. Cet objectif est le seul qui motive la règle de recul dans la zone UEc du Quesnoy comme l'a d'ailleurs fait valoir en défense, en première instance, la communauté de communes. L'établissement public intercommunal ne fait pas plus valoir en appel, d'autres objectifs du projet d'aménagement et de développement durables qui justifierait cette règle.

9. Toutefois, il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal qu'à l'entrée de la zone agglomérée du Quesnoy, a été définie à l'est de la route de Valenciennes une zone UE dans laquelle les nouvelles constructions doivent s'implanter avec un recul de seulement 7 mètres par rapport aux voies et à l'emprise publique. En face de cette zone qui porte sur deux parcelles, se trouve une zone UBa d'habitation. Dans cette zone, l'implantation des constructions nouvelles peut se faire en limite de l'emprise publique ou avec un recul similaire aux constructions voisines ou avec un retrait de 10 mètres maximum par rapport à la voie. Par ailleurs cette zone ne comprend aucune prescription spécifique visant à assurer un traitement paysager de qualité pour cette entrée de ville. Cette zone UBa se poursuit, après quatre habitations de l'autre côté de la route, alors que lui succède la zone UEc, seule concernée par la règle de recul de 40 mètres. Si la règle de recul peut être différente entre une zone d'habitation linéaire telle que celle classée en zone UBa et une zone d'activités, compte tenu des volumes différents des types de constructions dans ces zones, un recul de 40 mètres pour les locaux d'activité alors que les prescriptions pesant sur les constructions d'habitation sont limitées, paraît manifestement disproportionné. De même, rien ne justifie que la règle de recul ne concerne que la zone UEc alors que les locaux d'activité situés au nord-est et constituant l'entrée de ville du Quesnoy en sont exonérés et qu'une telle règle ne concerne pas la zone UE. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette règle permettrait de préserver des perspectives de vue remarquables. Dans ces conditions, la règle de recul de 40 mètres prévue pour la zone UEc, qui succède à une zone UE en entrée de ville soumise à un recul de seulement 7 mètres, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La communauté de communes du pays de Mormal n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif sa délibération du 29 janvier 2020 en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal fixe une règle de recul de 40 mètres à l'intérieur de la zone UEc.

10. En cinquième lieu, s'agissant des places de stationnement, le projet d'aménagement et de développement durables a pour orientation n°3 la maitrise du développement urbain et préconise à ce titre de ralentir la consommation foncière excessive résultant de l'étalement urbain le long des voies de communication. Le schéma de cohérence territoriale Sambre-Avesnois recommande, comme le souligne la société Lidl, pour sa part de rationaliser au maximum les consommations d'espaces dans les zones d'activités, en particulier en limitant la consommation et l'imperméabilisation des sols. Le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal impose un recul de 40 mètres tant pour les constructions nouvelles que pour les nouveaux stationnements. Cette règle peut aboutir, pour une zone d'activités qui nécessite de nombreux stationnements pour desservir les surfaces commerciales, à un étalement urbain et à une consommation d'espaces qui apparaissent directement contraires aux objectifs du projet de développement et d'aménagements durables comme à ceux du schéma de cohérence territoriale Sambre-Avesnois. Rien ne vient justifier cette règle ni dans les documents constitutifs du plan local d'urbanisme intercommunal, ni dans les écritures de la communauté de communes qui au demeurant allègue que cette règle ne vaut pas pour les stationnements. Dans ces conditions, la règle de recul de 40 mètres pour l'implantation des stationnements par rapport à la voie publique apparaît manifestement disproportionnée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du pays de Mormal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 29 janvier 2020 en tant que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par cette délibération a imposé dans la zone UEc un recul de 40 mètres par rapport à la route de Valenciennes pour toute construction nouvelle et pour tout nouveau stationnement.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Lidl, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Mormal et non compris dans les dépens.

13. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Mormal le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays de Mormal est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du pays de Mormal versera une somme de 2 000 euros à la société Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Mormal et à la société SNC Lidl.

Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA00916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00916
Date de la décision : 09/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-09;22da00916 ?
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