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28/11/2023 | FRANCE | N°21VE03266

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 21VE03266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en qualité de débiteur solidaire, la somme de 66 736,55 euros mise à sa charge à due proportion des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière (SCI) Bora.



Par un jugement n° 1908598 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2022, qui n'a pas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en qualité de débiteur solidaire, la somme de 66 736,55 euros mise à sa charge à due proportion des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière (SCI) Bora.

Par un jugement n° 1908598 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Sorin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 66 736,55 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 6 novembre 2017, à raison de sa qualité de débiteur solidaire de la société civile immobilière Bora.

Il soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2014 est irrégulier en ce qu'il est adressé à tort à M. A... pour la SCI Bora et non à M. A... en sa qualité de mandataire ad hoc ;

- l'avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2017 est irrégulier dès lors qu'il n'a pas préalablement eu connaissance, en qualité de débiteur solidaire, des actes de procédure engagés à l'encontre de la SCI Bora suivis par son ancien associé gérant en qualité de mandataire ad hoc ;

- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 6 novembre 2017 est irrégulier compte tenu de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2014 auquel il se réfère ;

- à défaut d'autre avis de mise en recouvrement notifié avant le 31 décembre 2016, dans le délai de trois ans suivant la proposition de rectification du 15 octobre 2013, le droit de reprise de l'administration fiscale était expiré ;

- l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article 1859 du code civil dès qu'aucune poursuite ne peut être diligentée à son encontre plus de cinq ans après la dissolution de la SCI Bora.

Par un mémoire en défense enregistré les 31 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SCI Bora est irrecevable en l'absence de contestation de la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de cette société et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... était associé à 50 %, avec M. A... coassocié et gérant, de la société civile immobilière (SCI) Bora, qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée, le 14 septembre 2012, puis d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 27 janvier 2013. La SCI Bora, société de gestion qui déclarait exercer une activité de location et vente de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que cette société exerçait une activité de construction-vente relevant par nature des impôts commerciaux. Après avoir fait désigner M. A... comme mandataire ad hoc de la société par le tribunal de grande instance d'Evry le 15 juillet 2013, par une proposition de rectification du 15 octobre 2013 et un avis de mise en recouvrement signé par le comptable le 11 mars 2014, l'administration fiscale a notifié à la SCI Bora des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 10 %. Par un avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2017 et une mise en demeure valant commandement de payer du 17 janvier 2019, l'administration a réclamé à M. C..., en sa qualité de débiteur solidaire des dettes fiscales de la SCI Bora, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil et de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, le paiement de ces impositions à due proportion de sa quote-part dans le capital de cette société, soit la somme de 66 736,50 euros. M. C... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ". Il résulte de ces dispositions, qui sont seules applicables aux associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, à l'exclusion des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, que les créanciers de ces sociétés sont fondés, après une mise en demeure infructueuse adressée à la société, à demander aux associés de payer les dettes exigibles de la SCI à proportion de leurs droits sociaux. Les associés de ces sociétés sont ainsi, à titre subsidiaire, débiteurs solidaires du passif social envers les tiers. Le débiteur solidaire peut contester à la fois la procédure de recouvrement menée à son encontre, la régularité de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal et le bien-fondé des impositions au paiement solidaire desquelles il est tenu.

3. En premier lieu, M. C... fait valoir que l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, portant la date du 28 février 2014, signé par le comptable le 11 mars 2014, a été adressé à " M. A... E... D... " au lieu d'être adressé à M. A... en sa qualité de mandataire ad hoc. Il est constant que M. A... a été désigné mandataire ad hoc par une décision du 15 juillet 2013 du tribunal de grande instance d'Evry et que le pli lui est effectivement parvenu. Dans ces conditions, l'imprécision du libellé du destinataire, qui ne pouvait induire une confusion avec la qualité d'associé de M. A... ou sa fonction de gérant occupée antérieurement à la dissolution de la société, n'est pas de nature à avoir privé la contribuable d'une garantie. Par suite, le moyen d'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 2014 ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2017, adressé à M. C..., en ce qu'il se réfère à l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 2014 lui-même irrégulier. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'expiration du délai de reprise faute d'avis de mise en recouvrement intervenu régulièrement dans ce délai.

4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement adressé le 6 novembre 2017 à M. C... serait irrégulier au motif que celui-ci n'a pas préalablement eu connaissance, en qualité de débiteur solidaire, des actes de procédure engagés à l'encontre de la SCI Bora, ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " Aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Le délai de prescription est également interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil. L'article 2244 de ce code prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

6. M. C... soutient que le comptable disposait d'un délai de cinq ans, à compter de la publication au BODACC, le 17 janvier 2013, de la dissolution de la SCI Bora, pour récupérer sa créance, et que l'action en recouvrement est par suite prescrite depuis le 17 janvier 2018, en vertu des dispositions de l'article 1859 du code civil, selon lesquelles " Toutes les actions contre les associés non-liquidateurs ou leurs héritiers et ayants-causes se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ". Cependant, le délai de prescription de l'action en recouvrement dont disposait le comptable a été régulièrement interrompu par un premier avis de mise en recouvrement du 10 mars 2017, annulé et remplacé par le second avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2017. Par suite, à la date de la mise en demeure valant commandement de payer du 17 janvier 2019, l'action en recouvrement n'était pas prescrite.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

O. DORION

La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03266
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21ve03266 ?
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