Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300014 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous n° 23LY01583, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ;
La préfète du Rhône soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Frery, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement, en particulier d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a, à bon droit, accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement, ses autres moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 21 juin 2023.
II) Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23LY01582, la préfète du Rhône demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... et que les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés, ce qui constitue des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation qu'il avait accueillies.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Frery, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement, en particulier d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a, à bon droit, accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement, ses autres moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont fondés ;
- les moyens soulevés par la préfète du Rhône ne sont pas sérieux.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Frery, représentant Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 29 novembre 1995 à Rreshen (Albanie), est entrée en France à la date déclarée du 17 juin 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2015 et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 juin 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " le 22 janvier 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01583, la préfète du Rhône relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01582, la préfète du Rhône demande le sursis à exécution du même jugement.
2. Les deux requête visées ci-avant de la préfète du Rhône sont relatives à un même jugement. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 23LY01583 :
3. Si Mme A... est arrivée en France en 2013, à l'âge de dix-sept ans, et avait séjourné plus de neuf ans sur le territoire français à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, ce séjour a été en grande partie irrégulier. Si elle a suivi une scolarité exemplaire pendant son séjour, elle a attendu 2019 pour demander un titre de séjour en qualité d'étudiante. Si elle fait valoir que son frère, arrivé quelques mois avant elle, et qui a fait l'objet d'une prise en charge en tant que mineur isolé, a obtenu la nationalité française en 2017, à sa majorité, la nature des liens qu'elle entretient avec celui-ci n'est pas précisée, et les parents de la requérante, qui sont arrivés en France récemment, y séjournent de façon irrégulière suite au rejet de leurs demandes d'asile et ont vocation à repartir en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que Mme A... n'aurait plus de contact avec eux, la seule circonstance que son frère a acquis la nationalité française ne faisant pas obstacle à ce que Mme A... retourne avec ses parents dans le pays dont ils ont la nationalité. Si Mme A..., alors âgée de vingt-six ans, poursuivait encore des études à la date de la décision en litige, elle ne donne pas de précisions sur les conséquences qu'une interruption de son parcours, qui paraissait d'ailleurs quasiment achevé, aurait pour son projet professionnel, qu'elle ne détaille pas davantage. Si Mme A... produit des attestations élogieuses des familles qui l'ont employée pour garder leurs enfants et des attestations de soutien de quelques camarades de classe et de la famille qui l'a hébergée pendant la durée de son séjour, les différentes qualités humaines de Mme A... que ces attestations mettent en avant et les différents éléments déjà rappelés ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Il suit de là que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l'arrêté en litige a reçu une délégation de signature à cette fin en date du 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions en litige retracent de façon précise et, contrairement à ce qu'elle soutient, de façon personnalisée, le parcours de Mme A... en France, et répondent de façon détaillée à sa demande de titre de séjour au regard de ses différents fondements. Elles contiennent ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
8. Pour rejeter la demande de Mme A... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a retenu qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans justifier être exemptée de cette condition en application du deuxième alinéa des dispositions précitées, et qu'elle ne justifiait pas suivre des études en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France à l'âge de dix-sept ans et n'établit, ni même ne soutient, se trouver dans un cas de nécessité liée au déroulement de ses études, n'établit pas se trouver dans une hypothèse dans laquelle la condition tenant à la présentation d'un visa de long séjour, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas opposable. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans la décision de refus de titre de séjour litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'elle poursuivait ses études à la date de cette décision, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui fait par ailleurs valoir dans cette même décision les manœuvres frauduleuses qu'auraient commises les parents de Mme A... afin de permettre une scolarisation de leurs enfants en France, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif non entaché d'erreur de fait. Il suit de là que les moyens tirés des erreurs commises dans la mise en œuvre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., arrivée à l'âge de dix-sept ans en France, y avait séjourné neuf ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. Toutefois, elle a séjourné en grande partie en France de façon irrégulière et avait déjà fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en 2015. Si elle a suivi une scolarité exemplaire pendant son séjour en France, elle a attendu 2019 pour demander un titre de séjour en sa qualité d'étudiante. Si elle fait valoir que son frère, arrivé quelques mois avant, et qui a fait l'objet d'une prise en charge en tant que mineur isolé, a été naturalisé français en 2017, à sa majorité, la nature de ses liens avec celui-ci n'est pas précisée, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que leurs parents se trouvent en situation irrégulière en France et ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2021 et 2022, et qu'il n'apparaît pas qu'ils aient vocation à y demeurer. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme A... n'aurait plus de contact avec eux et rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne avec ses parents dans le pays dont ils ont la nationalité. Si Mme A... produit des attestations élogieuses des familles qui l'ont employée pour garder leurs enfants et des attestations de soutien de quelques camarades de classe et de la famille qui l'a hébergée pendant la durée de son séjour, les différentes qualités humaines de Mme A... que ces attestations mettent en avant et les différents éléments déjà rappelés ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Les faits rappelés aux points 3 et 10 ci-dessus ne caractérisent pas davantage des considérations exceptionnelles ou des motifs exceptionnels permettant à la requérante d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Le préfet, qui n'avait pas à motiver de façon distincte la décision d'obligation de quitter le territoire français a, par ailleurs, suffisamment motivé sa décision de faire usage de cette faculté qui n'appelait pas de développement spécifique autre que le fait que Mme A... entrait dans les cas dans lesquels le préfet peut prononcer une telle décision.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français l'appui de ses conclusions dirigées contre décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. Si Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en 2014 puis la CNDA en 2015, fait valoir qu'elle est exposée à des menaces en Albanie en raison de la profession de son père, policier, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni élément de preuve, et il ressort des écritures du préfet et n'est pas contesté que les faits exposés devant le juge de l'asile comme étant à l'origine du départ de la famille de leur pays d'origine ont fait l'objet de déclarations évolutives et contradictoires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A....
Sur la requête n° 23LY01582 :
19. La présente requête annulant le jugement du 6 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement et d'injonction :
20. Le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon ayant fait droit à la demande de Mme A..., ses conclusions tendant à l'exécution de ce jugement, qui enjoignait la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23LY01582.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées tant en première instance qu'en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. C...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N°s 23LY01582-23LY01583