Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2209755 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors que son admission au séjour pouvait faire l'objet d'une libre appréciation par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que sa vie privée et familiale est établie en France ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale est établie en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, qui a été communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 août 2023, l'instruction a été close au 15 septembre 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice adminisatrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Lerooy, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant algérien, né le 13 mars 1989, indique être entré en France le 25 novembre 2010. Le 5 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 1er décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, soulevé à l'encontre des deux décisions contestées, tiré de ce que l'arrêté portant ces décisions aurait été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire.
3. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ". Selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". M. B... soutient que la décision portant refus de certificat de résidence aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations.
4. Toutefois, M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il dispose du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, à supposer même que l'intéressé remplisse les autres conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de cet accord, le préfet pouvait lui refuser le certificat de résidence sollicité. Les moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Si M. B... soutient résider en France depuis 2010, il n'en justifie pas par les pièces versées à l'instance. A supposer sa présence acquise à compter de 2013, comme le préfet du Val-d'Oise l'a admis dans l'arrêté contesté, M. B... ne conteste pas que, célibataire, il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, si M. B... se prévaut d'une expérience professionnelle de boulanger au sein de la société Pain d'Or depuis le mois de février 2020, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce de nature à en justifier. En tout état de cause, cette circonstance n'apparaît pas de nature à justifier l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de faire usage à son égard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement d'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
10. En l'espèce, si M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait également sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées des 1) et 5) de l'article 6 du même accord. Dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné les mérites de la demande de M. B... à l'aune de ces stipulations, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles citées au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", doivent être écartés.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, dès lors qu'elle serait fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celle citées au point 7 de cet arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme A..., présidente- assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. TAR La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02566