La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22DA01939

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 22DA01939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Acos a demandé au tribunal administratif de Lille, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement no 2001769 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, la SARL Acos, représentée par Me Bonne, demande à la cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Acos a demandé au tribunal administratif de Lille, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement no 2001769 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, la SARL Acos, représentée par Me Bonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par le service des impôts, assortie des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas à elle seule d'en déduire que la cession du terrain à bâtir situé à Saint-Martin-Boulogne est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- cette cession ne constitue pas le prolongement de son activité d'expertise comptable mais une opération à caractère patrimonial ;

- elle était tenue d'inscrire le montant hors taxe de ce bien à l'actif de son bilan ;

- elle n'a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition de ce bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SARL Acos, qui exerce une activité de comptable, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 11 décembre 2018, l'administration a estimé notamment que la cession par cette société, le 8 novembre 2016, d'un terrain situé à Saint-Martin-Boulogne qu'elle avait acquis le 27 juillet 1995 était une opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et lui a notifié le rappel de taxe afférent à cette cession. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Acos a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 21 juillet 2022 dont cette société relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur l'assujettissement de la cession à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (...) ".

3. La SARL Acos, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de son activité principale de comptable, a acquis le 27 juin 1995 un terrain constructible situé à Saint-Martin-Boulogne pour un prix de 373 000 francs toutes taxes comprises. Le 8 novembre 2016, cette société a cédé ce terrain au prix de 190 000 euros en déclarant que cette cession n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, puisque la cession était sans rapport avec son objet social et étrangère à l'activité économique au titre de laquelle elle avait la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'acte notarié du 27 juin 1995 que l'acquisition du terrain en cause a été alors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société Acos s'engageait à y édifier une maison individuelle dont les trois quarts au moins de sa superficie devaient être affectés à l'habitation. Si cette société n'a finalement pas respecté cet engagement et a ensuite cédé ce terrain constructible, l'opération en cause avait ainsi à l'origine un intérêt économique pour la société.

5. En deuxième lieu, ce terrain a été alors inscrit à l'actif du bilan de la société Acos à hauteur de son prix d'achat hors taxe. Si la société soutient qu'elle était tenue de procéder à une telle inscription comptable et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition du terrain, qui a été inscrit en comptabilité en tant que " frais de notaire ", n'a pas été déduit, d'une part cette inscription constituait une décision de gestion opposable à la société et d'autre part la requérante ne conteste pas sérieusement que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, une acquisition étrangère à toute activité économique aurait dû être inscrite comptablement pour son montant toutes taxes comprises.

6. En troisième lieu, il n'est pas davantage contesté que la société Acos n'a effectué aucune demande de régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette acquisition et il n'est ni établi ni même soutenu que la société Acos a modifié l'inscription comptable relative à ce terrain préalablement à la cession.

7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même l'opération en cause présentait un caractère isolé et était sans rapport direct avec l'objet social de la société Acos, la cession réalisée le 8 novembre 2016 doit être regardée comme ayant été réalisée dans le cadre d'une activité économique et non pas dans un simple cadre patrimonial.

8. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette opération entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts et que le prix de 190 000 euros était réputé toutes taxes comprises et incluait un montant de 31 667 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Acos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente, d'une part, aux fins de restitution des sommes perçues par le service des impôts, et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Acos est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Acos et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

N°22DA01939

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01939
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;22da01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award