Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante palestinienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance, à titre principal, d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 16 septembre 2020, Mme A... s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 août 2020 au 16 août 2021. Elle relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, révélée par la délivrance de cette carte de séjour temporaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Mme A... a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident valable dix ans sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Dès lors que le préfet ne le lui a pas accordé cette carte, la circonstance que celui-ci lui ait délivré une carte pluriannuelle valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2024 n'est pas de nature à priver le litige de son objet. Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".
4. Mme A... produit ses avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sur lesquels il n'est mentionné qu'elle n'a perçu aucun revenu, exceptées les seules pensions alimentaires versées par son fils de nationalité française. Bien que le contenu de ces documents fiscaux ne soit pas contesté, et notamment pas argué de fausses déclarations, la requérante se borne à produire de nouveau en appel une attestation datée du 18 février 2014 indiquant qu'elle n'est pas inscrite au ministère du travail palestinien pour justifier qu'elle ne perçoit aucune pension de retraite de source étrangère. Dans ces conditions, elle n'établit pas ne pas disposer de ressources propres. De plus, son fils de nationalité française, dont elle s'abstient encore en appel de produire le contrat de travail et les fiches de paie, ainsi que la conjointe de celui-ci n'étaient pas en mesure d'assurer son entretien dès lors que ceux-ci percevaient des salaires s'élevant à la somme totale certes de 29 628 euros en 2019 mais de seulement 14 761 euros en 2020. En outre, les pièces qu'elle produit au soutien de son allégation selon laquelle son fils français lui faisait parvenir de l'argent avant son entrée sur le territoire français par la voie d'intermédiaires sont insuffisamment probantes et la pension versée en 2020 par celui-ci, d'un montant de 150 euros, est insuffisante pour pourvoir aux besoins de son ascendant. Enfin, elle ne démontre pas que ses cinq enfants restés en Palestine et auprès desquels elle vivait lorsqu'elle résidait dans ce pays sont dans l'incapacité financière de l'aider matériellement. Par suite et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Mme A... n'était pas à la charge de son enfant français et en lui refusant implicitement pour ce motif de lui délivrer la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence de tout ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
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N° 23MA01995
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