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15/12/2023 | FRANCE | N°23NT01266

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... et Mme C... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels le préfet du Calvados leur a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.



Par un jugement nos 2201491, 2201492 du 14 mars 2023, le tribunal administra

tif de Caen a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme C... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels le préfet du Calvados leur a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Par un jugement nos 2201491, 2201492 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 8 novembre 2023 sous le n° 23NT01266, M. D..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 16 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 8 novembre 2023 sous le n° 23NT01267, Mme A... épouse D..., représentée par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... épouse D... ne sont pas fondés.

Mme A... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... et Mme C... A... épouse D..., ressortissants albanais nés respectivement le 26 avril 1989 et le 20 août 1995 à Kukes (Albanie), sont entrés en France selon leurs déclarations le 3 avril 2017. Le 17 mai 2017, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Toutefois, la consultation du relevé Eurodac a révélé qu'ils avaient demandé l'asile en Allemagne le 13 juin 2016 et ils ont fait l'objet, le 18 octobre 2017, d'un arrêté décidant leur transfert aux autorités allemandes dans le cadre de la procédure " Dublin ", dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 23 octobre 2017. Les requérants se sont cependant soustraits à cette mesure. Ils ont obtenu des autorisations provisoires de séjour le 24 juin 2021 et le 30 décembre 2021, pour une durée de six et quatre mois, au regard de l'état de santé d'un de leurs enfants, né le 15 octobre 2016 à Stadskanaal (Pays-Bas). Ils ont sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour le 25 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Caen rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels le préfet du Calvados leur a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 5 avril 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que l'état de santé de l'enfant des requérants né en octobre 2016 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant des requérants souffre d'une malformation labio-palatine ayant entraîné des complications, notamment pulmonaires, qui nécessite un suivi régulier auprès d'une équipe pluridisciplinaire, notamment pédopsychiatrique et orthophonique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits des 18 juin 2021, 12 mai 2022 et 20 juin 2022 et des documents médicaux de novembre et décembre 2023 relatif à une opération programmée pour le 5 décembre 2023, que l'absence de prise en charge aurait pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors au demeurant qu'une intervention chirurgicale est conditionnée à l'acceptation de celle-ci par ce dernier. Les requérants ne produisent ainsi aucun document permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, alors même que l'enfant s'est vu reconnaître la qualité d'enfant handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Calvados pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2025, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le suivi dont les requérants se prévalent est disponible dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Les requérants font valoir leur intégration en France par la scolarisation de deux enfants et la naissance d'un troisième en février 2022, par une activité professionnelle de juin 2021 à février 2022 de M. D... dans le secteur du bâtiment et par le suivi de cours de français par Mme A... épouse D.... Toutefois, les requérants, qui font tous deux l'objet d'une décision leur refusant le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour et d'une mesure d'éloignement et sont hébergés depuis janvier 2022 au sein d'un foyer d'urgence, ne justifient pas ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale avec leurs trois enfants qui pourront y être scolarisés. A cet égard, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de considérations d'ordre général tenant à la difficulté d'accès à une scolarisation normale en Albanie pour un enfant handicapé, issues d'un rapport du commissaire aux droits de l'homme de mai 2018 et d'une association nommée " Humanium ". Ils ne démontrent en outre aucune insertion sociale significative en dépit d'une présence en France relativement longue. Dans ces conditions, les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle.

8. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants ne pourraient rentrer en Albanie avec leur famille et y poursuivre leur scolarité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

10. Les requérants ne justifient pas qu'ils risqueraient avec leurs enfants de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme A... épouse D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... A... épouse D..., à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23NT01266,23NT01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01266
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23nt01266 ?
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