Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300779 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant angolais né le 31 janvier 1972 à Damba, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2020. Le 14 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. M. A..., qui réside en France depuis plus de trois années à la date de l'arrêté en litige, a rejoint sa compagne, actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 septembre 2024, laquelle est entrée en France en 2013 avec quatre de leurs enfants nés en 2002, 2007 et 2009, étant ajouté que le couple a également eu deux enfants, nés sur le territoire français, en 2014 et 2020. Si la communauté de vie de M. A... avec sa compagne et leurs enfants est récente à la date de l'arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations établies par les directeurs des différents établissements, collège et crèche, fréquentés par ses enfants, que M. A... participe activement à l'éducation de ses enfants, à défaut d'être en mesure, du fait de l'irrégularité de son séjour, de participer financièrement de manière significative à leur entretien. Par ailleurs, les différents psychologues qui suivent les deux filles de M. A..., qui ont été victimes d'agressions sexuelles ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre du 6 décembre 2022 condamnant l'auteur des faits, attestent, de manière suffisamment circonstanciée, que celui-ci joue un rôle paternel rassurant et protecteur et leur apporte le soutien dont elles ont besoin. Enfin, M. A... justifie d'une promesse d'embauche par une association intermédiaire dont le rôle est d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés dans leur recherche d'emploi. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. A... porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, que l'administration délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer à M. A... cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Brey, avocat de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Brey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Brey au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Brey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Brey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02219 2