Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300292 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Brey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle et son fils encourent des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
- le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation eu égard à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 29 avril 1986 à Agou (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France le 29 mai 2019. Elle a sollicité, le 22 avril 2022, son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Nièvre ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si Mme B... se prévaut de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils né en France le 6 août 2021, elle se borne à invoquer des risques d'excision et de mariage forcé en cas de retour dans leur pays d'origine, sans apporter d'éléments de précision ni de justification de nature à établir le caractère réel et personnel de ses craintes, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022. Par suite, et alors au surplus que la décision de refus de titre n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
3. En second lieu, si Mme B... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile. En outre, le préfet de la Nièvre, avant d'opposer à Mme B... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code, en conséquence du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé par la CNDA. Il ressort également des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Nièvre, qui a examiné d'office si Mme B... était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette dernière ne justifiait ni de motifs humanitaires, ni de circonstances exceptionnelles.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme B... réitère en appel sans y ajouter d'éléments nouveaux les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. Mme B..., entrée en France en 2019 à l'âge de trente-trois ans, est célibataire et ne justifie d'aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français ni d'une intégration particulière. Il est constant que sa fille, née en 2013, vit encore en Côte-d'Ivoire. Ainsi, nonobstant la naissance de son fils sur le territoire français le 6 août 2021, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, Mme B... réitère en appel sans y ajouter d'éléments nouveaux le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par le premier juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02366 2