Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B..., M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser, au titre des préjudices liés à une contamination de M. E... B... durant l'épidémie de Covid-19, les sommes respectives de :
- 212 051,26 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, pour M. E... B... ;
- 20 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, pour M. C... B... ;
- et 20 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, pour Mme A... D....
Par un jugement n° 2101045 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. E... B..., M. C... B... et Mme A... D..., représentés par la SELARL Céline Astolfe, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101045 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des préjudices liés à une contamination de M. E... B... durant l'épidémie de Covid-19, les sommes respectives de :
- 226 953,02 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, pour M. E... B... ;
- 20 000 euros pour M. C... B... ;
- et 20 000 euros pour Mme A... D... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement n'est pas motivé et il est entaché de défaut de base légale, faute d'avoir analysé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, et d'erreur d'appréciation ;
- l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire : impréparation ; abstention de prendre les mesures requises ; insuffisance des stocks de masques ; communication inexacte sur l'utilité du port d'un masque ; pénurie de gel hydro-alcoolique ; restrictions de la politique de dépistage ; confinement tardif ;
- la contamination de M. E... B... est la résultante de ces fautes ;
- M. E... B... a subi des pertes de revenus, un déficit fonctionnel, des souffrances, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel ; il a en outre dû exposer des frais divers de conseil et d'assistance ;
- son frère a subi un préjudice moral et d'angoisse ;
- sa fille a subi un préjudice moral et d'angoisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'Etat n'a commis aucune faute ;
- subsidiairement aucun lien de causalité n'est établi ;
- aucune perte de chance n'est établie ;
- infiniment subsidiairement, les préjudices sont évalués de manière excessive.
Par courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de M. E... B....
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 16h30.
Un mémoire complémentaire produit par le ministre de la santé et de la prévention et enregistré le 23 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la première ministre qui n'a pas produit.
La CPAM du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- les arrêtés des 30 janvier 2020, 20 février 2020, 4 mars 2020, 6 mars 2020, 9 mars 2020, 13 mars 2020 et 14 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B... a été admis en urgence le 13 mars 2020 aux hospices civils de Lyon. Il expose avoir été contaminé par le virus de l'épidémie de covid-19, sans doute dans la semaine qui a précédé, et soutient que l'Etat serait responsable de cette contamination. Par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée à l'encontre de l'Etat par M. E... B..., ainsi que par son frère et sa fille.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour assurer le respect de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse de sécurité sociale d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. En l'espèce, le tribunal a ainsi entaché son jugement d'irrégularité en examinant la demande de M. E... B... qui faisait valoir les préjudices corporels résultant d'une contamination par le virus de la pandémie de Covid-19 et recherchait à ce titre la responsabilité de l'Etat, sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône dont il résultait des pièces produites que le patient relève. Le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de régularité du jugement soulevés par les requérants.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de première instance, la CPAM du Rhône ayant été régulièrement mise en cause par la cour.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. / Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles (...) ". Ces dispositions habilitent spécialement le ministre chargé de la santé à intervenir en cas de menace sanitaire grave, sans préjudice notamment de l'intervention du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire général.
5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'exposé des motifs de l'arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 9 Janvier 2020 l'émergence d'un nouveau coronavirus (2019-nCoV) en République populaire de Chine. Le système de santé français a été mis en alerte à partir du 10 janvier 2020. L'Union européenne a par ailleurs activé le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) le 28 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, une analyse de risque de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi le risque de propagation internationale de la maladie comme étant élevé. L'arrêté du 30 janvier 2020 vise à répondre immédiatement à cette situation. Ce texte a été complété par l'arrêté du 20 février 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus covid-19. Le 4 mars 2020, un arrêté a défini diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, portant en particulier sur la restriction des rassemblements. Ces mesures ont été successivement renforcées par des arrêtés des 6 mars 2020, 9 mars 2020, 13 mars 2020 et 14 mars 2020. Ce dernier texte définit ainsi des mesures portant sur les établissements recevant du public, les rassemblements, réunions, activités et navires transportant des voyageurs, les établissements d'accueil des enfants et les établissements d'enseignement scolaire et supérieur, ainsi que les pharmacies d'officine. Le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020, complété par l'arrêté du 6 mars 2020, a par ailleurs défini les règles permettant d'assurer l'accès aux solutions de gel hydro-alcoolique. Enfin, devant l'ampleur exceptionnelle prise par l'épidémie au plan mondial, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a réglementé les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 aboutissant à la mise en place d'une mesure exceptionnelle dite de confinement. Les allégations générales des requérants selon lesquelles le système de sécurité sanitaire français aurait été inactif face au développement de l'épidémie de covid-19 manquent ainsi en fait. Compte tenu, d'une part, du caractère particulièrement exceptionnel et imprévisible de cette épidémie au plan mondial et, d'autre part, de l'incidence particulièrement forte des mesures de contrainte qui ont été progressivement déployées sur les personnes, les libertés publiques et les activités de toute nature, la circonstance que ces mesures n'aient été mises en œuvre qu'au fur et à mesure, de façon proportionnée à l'évolution de la situation et compte tenu de l'état des connaissances et des prévisions alors disponibles, ne permet de caractériser aucune carence fautive générale de l'Etat dans l'exercice de ses missions de police sanitaire d'urgence.
6. En tout état de cause, si les requérants mettent par ailleurs en cause de façon plus précise, à la fois l'insuffisance des stocks de masques, la communication publique durant la crise, la pénurie de gel hydro-alcoolique, la politique de dépistage et ce qu'ils considèrent comme un confinement tardif, ils ne fournissent aucune précision sur les circonstances possibles de la contamination de M. E... B.... La seule circonstance que ce dernier a contracté, peut-être durant la première quinzaine de mars 2020, comme de très nombreuses personnes, le virus du covid-19, que les dispositifs médicaux et sanitaires alors disponibles ne permettaient ni d'éradiquer ni de prévenir de façon certaine, ne suffit pas à permettre d'imputer cette contamination à une carence de l'Etat, ce lien de causalité ne pouvant se déduire d'une critique générale de la politique sanitaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101045 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E... B... et autres requérants est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. C... B..., à Mme A... D..., au ministre de la santé et de la prévention, à la première ministre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02155