Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département.
Par un jugement n° 2202640 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 14 novembre 2022 en tant qu'il l'oblige à se présenter au commissariat central de Troyes les lundis, mercredis et jeudis à 10h30 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 12 décembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 10 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gaffuri demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sur l'absence de délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- la décision n'est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Aube conclut au non-lieu à statuer, M. B... ayant été mis en possession d'un récépissé valable du 24 février 2023 au 23 août 2023 dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour étudiant-élève valable du 24 février 2023 au 30 septembre 2023.
Par un courrier du 22 mars 2023, M. B... conclut au maintien de sa requête tant que le titre de séjour ne lui aura pas été délivré.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 24 janvier 2002 à Conakry, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du 13 février 2019, suivie d'un jugement d'assistance éducative du 23 avril 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Le 16 juin 2020, il a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un arrêté du 13 novembre 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 14 novembre 2022, le préfet l'a assigné à résidence dans le département. Par un arrêt du 8 décembre 2022 n° 21NC02096 devenu définitif, la présente cour a annulé l'arrêté du 25 mars 2021 et enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par un courrier en date du 15 février 2023, le préfet de l'Aube a convoqué M. B... le 24 février suivant pour obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention étudiant dans l'attente de la fabrication de ce titre, valable jusqu'au 23 juin 2023 puis renouvelé jusqu'au 23 août 2023.
3. Dès lors que sa situation est régularisée, il ne peut plus faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français, ni d'une interdiction de retour sur le territoire et ne peut en outre être assigné à résidence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B....
Article 2 : L'Etat versera à Me Gaffuri, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC03124