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21/12/2023 | FRANCE | N°23NC01167

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 23NC01167


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.



Par un jugement n° 2301150 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



Procédur

e devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 avril 2023 et un mémoire enregistré le 24 avril 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.

Par un jugement n° 2301150 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2023 et un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : ayant été majeur protégé, il disposait de deux mois à compter du 4 février 2023 pour demander un titre de séjour en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en conséquence les 2° et 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables et la décision est ainsi entachée d'erreur de droit ; le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire : est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence de tout risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'interdiction de retour : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; ne saurait être fondée sur le refus de délai de départ volontaire cette décision étant illégale ; repose sur une erreur de fait en l'absence de risque pour l'ordre public ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée disproportionnée.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 2005, est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. A l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Bas-Rhin a pris, le 18 février 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition devant les services de police, que M. B... a commis en réunion des violences dans un moyen de transport collectif en portant des coups avec deux amis coauteurs à une première victime, afin de lui voler son téléphone, puis à un passager qui tentait de porter secours à cette première victime. Contrairement à ce qu'il soutient en minimisant ses faits et gestes, un tel comportement de sa part, pour lequel il a manifestement été condamné puisqu'il se trouvait incarcéré en maison d'arrêt à la date d'introduction de la présente requête, est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, en se fondant sur ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement prononcer la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, la circonstance que les 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également visés par l'arrêté attaqué, ne pouvaient légalement servir de fondement à la décision attaquée, compte tenu de la situation de M. B..., est sans incidence sur sa légalité, les pièces du dossier indiquant que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de la menace à l'ordre public.

4. L'intéressé arrivé en France depuis deux années à la date de la décision attaquée, n'y a pas d'attaches. Compte tenu des faits ci-dessus exposés et en dépit des stages qu'il a effectués dans le cadre de la structure d'accueil des mineurs, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

(...) / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre du refus de délai de départ volontaire.

7. En dépit de ce que le requérant serait en possession d'un passeport tunisien, il est constant qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son identité lors de son interpellation, qu'il réside en structure d'accueil et qu'il n'a pas craint dans sa situation de commettre des violences aggravées. Par suite, l'autorité préfectorale a pu, à juste titre, estimer que M. B... ne se conformerait pas spontanément à la mesure d'éloignement.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour.

10. M. B... constitue une menace pour l'ordre public en France et sa vie privée et familiale ne s'y trouve pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Me Corsiglia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC01167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01167
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23nc01167 ?
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