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22/12/2023 | FRANCE | N°22MA00598

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA00598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le délégué du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a refusé de faire droit à sa demande de restitution des parcelles appréhendées par application d'un arrêté préfectoral du 28 juillet 1993, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la même demande, d'autre part, d

'ordonner la restitution des parcelles ou, subsidiairement, leur indemnisation.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le délégué du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a refusé de faire droit à sa demande de restitution des parcelles appréhendées par application d'un arrêté préfectoral du 28 juillet 1993, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la même demande, d'autre part, d'ordonner la restitution des parcelles ou, subsidiairement, leur indemnisation.

Par un jugement n° 1905616 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions subsidiaires indemnitaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B..., représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de lui restituer les parcelles en cause, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SCI " du vallon de la Louve " n'ayant pas été immatriculée avant le 1er novembre 2002 conformément à la loi du 15 mai 2001, a été transformée en société en participation et son patrimoine a été transféré vers son unique associé, lui-même ; il a dès lors intérêt pour agir en revendication des terrains acquis par la SCI en 1972, quand bien même le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en serait officiellement propriétaire ;

- les dispositions des articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; les biens en cause, qui appartenaient alors à la SCI " du vallon de la Louve " alors même qu'elle n'était pas immatriculée, n'étaient pas vacants et sans maître ; la décision autorisant l'appréhension du 28 juillet 1993 est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement dès lors que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de décisions refusant de faire droit à une demande de restitution de biens et à ce qu'il soit enjoint de procéder à une telle restitution.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites les 22 et 24 novembre 2023, respectivement par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et par la SELARL Valette-Berthelsen pour M. B..., et communiquées les 22 et 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'effet d'un jugement d'adjudication du 20 janvier 1972, la SCI du Vallon de la Louve a acquis un ensemble de six parcelles situées sur le territoire de la commune de Marseille, représentant une surface totale d'environ 170 hectares. Le 10 octobre 1989, la commune de Marseille a demandé au service des domaines d'engager à l'égard de ces terrains la procédure de reconnaissance de biens vacants et sans maître. Par un arrêté du 28 juillet 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le service des domaines à appréhender les parcelles au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 25 du code du domaine de l'Etat. Cette prise de possession a été constatée par un procès-verbal établi le 28 mars 1994 et, par un arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre délégué au budget en date du 13 mai 1997, les terrains ont été affectés au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions subsidiaires indemnitaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent et a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2018 par laquelle le délégué du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a refusé de faire droit à sa demande de restitution de ces parcelles, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la même demande, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la restitution de ces biens.

2. En premier lieu, si M. B... sollicite l'annulation totale du jugement du tribunal administratif de Marseille, il ne reprend pas ses conclusions subsidiaires indemnitaires devant la cour et n'assortit ses écritures d'aucun moyen critiquant le rejet qui leur a été opposé par le tribunal comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable : " Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. (...) ". En application de ces dispositions, toute personne intéressée à le faire peut exercer une action en restitution du bien sans maître devant le juge judiciaire, et solliciter le cas échéant son indemnisation éventuelle par le juge de l'expropriation en cas d'impossibilité de restitution.

4. Il résulte de ce qui précède, alors même que les biens appréhendées par application de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1993 constitueraient aujourd'hui une dépendance du domaine public du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, que les conclusions de première instance tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2018 par laquelle le délégué dudit conservatoire a refusé de faire droit à la demande de M. B... présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques et visant à la restitution de ces biens ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la même demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette restitution, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient aux juridictions administratives de connaître.

5. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de ces conclusions. Il y a dès lors lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au bénéfice de M. B....

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par M. B... devant le tribunal administratif sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

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N° 22MA00598

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00598
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-04 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Actes des autorités administratives concernant les biens privés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22ma00598 ?
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