Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 19 septembre suivant rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance du président du tribunal en date du 6 septembre 2022, cette requête a été transmise, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille, lequel, par un jugement n° 2207798 du 17 novembre 2022, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 19 septembre suivant rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence de services et de paiement de lui octroyer le bénéfice de cette aide, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- les actes attaqués ont un caractère décisoire ;
- les décisions en litige ne sont pas signées, ni ne comportent la mention des nom et prénom de leur auteur ;
- elle remplit les conditions fixées par les articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Opel Corsa et a, en parallèle, remis pour destruction son ancien véhicule de marque Rover, dont elle a hérité de son défunt mari, le 1er février 2019. Le 4 avril 2019, elle a sollicité auprès de la direction régionale de l'Agence de services et de paiement le bénéfice de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Par deux courriers du 27 juin 2019 et du 19 septembre 2019, l'ASP a informé Mme A... de l'incomplétude de son dossier et l'a invitée à transmettre un certificat d'immatriculation lisible du véhicule recyclé, à défaut de quoi l'aide lui serait refusée. Mme A... doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du bénéfice de la prime à la conversion, n'ayant pas répondu, de façon satisfaisante, à ces deux courriers des 27 juin et 19 septembre 2019. Mme A... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'octroi de la prime en litige. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ". Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. ". Et l'article L. 212-1 de ce code dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que les courriers de l'ASP en date du 27 juin et du 19 septembre 2019 se bornent à inviter l'intéressée à compléter son dossier dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel sa demande d'aide à la conversion sera rejetée, et ne peuvent ainsi être regardés comme ayant un caractère décisoire. Dès lors, Mme A... ne peut utilement soutenir que ces courriers auraient méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne concernent que les décisions administratives.
5. En second lieu, en vertu de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (...) II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1°Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; - avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; (...) 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; (...) . ". L'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants dispose que : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : (...) c) Véhicule mis au rebut : - la preuve de propriété ; - la date d'acquisition ; - la preuve d'immatriculation et la date de première immatriculation ; - le genre national ; - la source d'énergie ; - la date de prise en charge pour destruction ; - la preuve que le véhicule est non gagé ; - la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; - la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les p6océdures de contrôle ".
6. En l'espèce, Mme A... soutient qu'elle est propriétaire d'un véhicule mis en circulation le 12 mai 1997 à la suite du décès de son époux le 25 avril 2017, et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme A... n'a pas complété son dossier en transmettant à l'Agence de services et de paiement, conformément à ses demandes des 27 juin et 19 septembre 2019, un certificat d'immatriculation lisible et signé du véhicule cédé. Si la requérante se prévaut de la lisibilité du certificat d'immatriculation acquis, elle ne conteste pas valablement le fait que le certificat d'immatriculation du véhicule cédé qu'elle produit au dossier est très peu lisible et ne comporte pas la signature du préfet. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Agence de services et de paiement n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'Agence de services et de paiement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
N° 22MA02886 2
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