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27/12/2023 | FRANCE | N°23NC00884

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 23NC00884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202556 du 10 février 2023, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gaffuri, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202556 du 10 février 2023, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de l'Aube n'a pas produit.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 8 août 1968 en République démocratique du Congo (RDC), déclare être entré en France irrégulièrement en dernier lieu au cours du mois de janvier 2014. Dans le dernier état de ses démarches administratives afin de régulariser son séjour en France, il a présenté, le 3 juin 2022, une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois à ce titre à compter du 25 novembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Par jugement du 10 février 2023, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la situation du requérant, a procédé à l'examen particulier de celle-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. B... est entré une première fois en France en 2001, où il a sollicité en vain l'octroi du statut de réfugié, et y a séjourné jusqu'en 2008 avant de regagner son pays d'origine. Il est revenu en France en 2014, a formé à plusieurs reprises des demandes d'admission exceptionnelle au séjour et s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de trois mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Le requérant se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de son fils, né en France en juillet 2004 de son union avec une ressortissante congolaise, et ayant fait l'objet, depuis 2016, de nombreuses mesures éducatives décidées par le juge des enfants. S'il est constant que son fils lui a été provisoirement confié pour une durée de six mois par une ordonnance du 8 mars 2019 du juge des enfants du tribunal de Melun, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier était devenu majeur et était incarcéré et le requérant ne justifie pas, en se bornant à produire un courrier de son fils rédigé en termes vagues et un virement bancaire de 30 euros à son attention en septembre 2022, de la réalité et de l'intensité de ses liens avec lui. M. B... se prévaut également de problèmes cardiaques, pour lesquels il a été hospitalisé en juin 2022. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d'attester que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale qui ne serait pas accessible dans son pays d'origine. L'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune intégration professionnelle en France, hormis un stage d'un mois effectué d'avril à mai 2022 en qualité de laveur de vitres, et il ne démontre pas l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard du pouvoir de régularisation du préfet.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'intéressé ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, sur lesquelles la préfète ne s'est par ailleurs pas prononcée, de sorte que M. B... ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 23NC00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00884
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23nc00884 ?
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