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29/12/2023 | FRANCE | N°23PA00034

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 23PA00034


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2204941 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demand

e.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2204941 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Angliviel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Angliviel, conseil de Mme A..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération la circonstance que la rupture de la communauté de vie a été causée par des violences conjugales exercées par son mari alors même que les services de la préfecture en avaient été informés ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vie commune avec son époux a cessé le 27 mai 2018 du fait de violences conjugales et familiales qui sont établies par les pièces versées au dossier ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Angliviel, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante indienne, s'est mariée le 2 juin 2017 en Inde avec M. B..., de nationalité française. Elle est entrée en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe de ressortissant français et a bénéficié, à ce même titre, d'une carte de séjour pluriannuelle temporaire. Elle a sollicité le 10 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 3 octobre 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée./ Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. /En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".

3. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A... a sollicité le 10 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle produit pour la première fois en appel le formulaire par lequel les services de la sous-préfecture du Raincy lui ont demandé, dans le cadre de l'instruction de sa demande, de produire des pièces complémentaires consistant notamment en " l'ordonnance de protection délivrée par le juge judiciaire, la copie de la main courante, le constat de l'hôpital et tout procès-verbal ". Eu égard à la nature des pièces complémentaires sollicitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement été informé de ce que Mme A... entendait se prévaloir de violences conjugales et invoquer par suite le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort de la lecture de la décision en litige, qui ne vise pas l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne mentionne les violences conjugales et familiales alléguées par l'intéressée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de renouvellement du titre de séjour au regard de ces dispositions alors que ces circonstances particulières étaient au nombre de celles sur lesquels devait porter son examen. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il s'ensuit que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. 5Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant le mieux à même de régler le litige à la date de l'arrêté contesté, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Angliviel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2204941 du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Angliviel, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Angliviel renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00034
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ANGLIVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23pa00034 ?
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