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29/12/2023 | FRANCE | N°23PA02609

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 23PA02609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 2219897/2-2 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin, 17 et 26 août et 6 déce

mbre 2023, Mme C..., représentée par Me Vidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2219897/2-2 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin, 17 et 26 août et 6 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Vidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la communauté de vie avec son conjoint résulte de violences conjugales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment aux liens personnels que sa fille, entrée en France à l'âge de quatorze ans, et elle-même ont développés sur le territoire français, à la circonstance que sa présence est nécessaire aux côtés de sa fille et à leur intégration dans la société française.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Vidal, représentant Mme D... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante russe née en 1980, s'est mariée en France le 15 septembre 2018 avec un ressortissant français. Elle est à nouveau entrée en France le 2 juin 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 1er juin 2019 au 1er juin 2020. Le 2 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme C... relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (...). / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".

3. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, non contestée par la requérante, que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis leur mariage dès lors qu'ils étaient en instance de divorce depuis le 28 décembre 2020 et que son mari avait quitté le domicile conjugal. Mme C... soutient toutefois que la rupture de la vie commune avec son conjoint est imputable à des violences psychologiques que lui aurait fait subir celui-ci qui aurait eu à son encontre un comportement humiliant et insultant, notamment en la mettant à la porte du domicile conjugal le 8 septembre 2020 et en réduisant, le 26 novembre 2021, le montant de la pension qu'il lui versait pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, la mettant dans l'impossibilité de s'acquitter des frais de scolarité de cette dernière à compter de mars 2022. Toutefois, si la requérante soutient que les violences dont elle aurait été victime sont à l'origine d'une profonde détresse psychologique et de deux tentatives de suicide, les pièces médicales versées au dossier, notamment un compte-rendu de consultation au service des urgences de l'hôpital Cochin du 4 janvier 2022 et un compte-rendu de consultation du 9 janvier 2022 émanant du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil centre Georges Daumezon, mentionnent un état dépressif mais ne font pas état de violences psychologiques de la part de M. A.... Le " compte-rendu d'hospitalisation psychiatrie " de la fille de Mme C... le 27 avril 2022 à l'hôpital Bichat mentionne l'existence de conflits familiaux mais ne relève pas de violences psychologiques qui auraient été exercées par son beau-père sur sa mère. La production d'une lettre que Mme C... aurait écrite avant sa seconde tentative de suicide n'est pas de nature, en l'absence d'autres éléments, à établir que des violences conjugales en seraient la cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance provisoire de divorce du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2022 et de la convention de divorce par consentement mutuel déposée en office notarial le 16 décembre 2022, que des violences psychologiques subies par l'intéressée seraient à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son mari. Si par un courrier du 7 octobre 2022, postérieur à la décision en litige, la requérante a porté plainte contre son mari auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris en soutenant avoir subi des violences psychologiques, la réalité de ces violences n'est pas, en l'état du dossier, établie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la relation entre Mme C... et son mari est devenue très conflictuelle depuis la demande de divorce présentée par la requérante le 28 décembre 2020, les époux s'accusant mutuellement de menaces et de harcèlement moral. Le 28 février 2021, M. A... a informé les services de la préfecture qu'il avait en toute bonne foi versé au dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C... une déclaration sur l'honneur de vie commune en date du 2 février 2021 dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de la requête en divorce présentée par son épouse le 28 décembre 2020 au tribunal judiciaire de Paris. Il a également assigné son épouse en nullité de leur mariage. Toutefois, ces éléments qui sont intervenus après que la demande de divorce de Mme C... eut été présentée, c'est-à-dire après que la communauté de vie eut cessé, et à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant la réalité des violences psychologiques exercées à l'encontre de la requérante, ne peuvent être retenus pour justifier que la rupture de la vie commune avec son mari serait imputable à des violences conjugales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-5 et du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 2 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjointe de français et qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision contestée. Mme C... a présenté, ainsi qu'il a déjà été dit, une requête en divorce le 28 décembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Paris et la communauté de vie avec son mari avait cessé à la date de la décision en litige. Mme C... réside en France avec sa fille issue d'une première union, née le 27 décembre 2004 et entrée en France à l'âge de quatorze ans, qui était scolarisée en classe de première à la date de la décision contestée. La requérante ne se prévaut pas de la présence d'autres membres de sa famille en France alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Russie où résident sa mère et sa sœur. S'il ressort des pièces médicales versées au dossier, notamment du " compte-rendu d'hospitalisation psychiatrie " du 27 avril 2022 à l'hôpital Bichat et du certificat du Dr B..., psychiatre, du 25 avril 2023 que la fille de la requérante suit une psychothérapie et que son état de santé nécessite un environnement stable, il ne ressort pas de ces documents que la vie familiale de Mme C... ne pouvait pas se poursuivre hors de France à la date de la décision contestée. Mme C... se prévaut également de liens personnels qu'elle a développés en France et produit des attestations de deux proches. Ces seuls documents ne sont cependant pas suffisants pour établir l'intensité des liens personnels qu'elle aurait développés en France. Elle produit également une promesse d'embauche du 2 août 2022 émanant de la société SAS SVAROG pour un poste de vendeuse, une promesse d'embauche établie postérieurement à la décision contestée pour un emploi administratif dans un cabinet d'avocats ainsi que le diplôme et l'attestation de réussite du 18 mai 2021 justifiant de la délivrance d'une certification professionnelle de Manager du développement international obtenue en France. L'ensemble de ces éléments sont cependant insuffisants pour attester d'une intégration à la société française telle que le préfet de police de Paris n'aurait pu lui refuser le titre sollicité sans porter au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA02609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02609
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23pa02609 ?
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