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05/01/2024 | FRANCE | N°23NT02540

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 janvier 2024, 23NT02540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2202786 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 13 septembre 2023, Mme B..., représen

tée par Me Lelouey, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Cae...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202786 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 13 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifiait de dix ans de présence ininterrompue en France ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tchadienne née le 23 février 1968 à Koumra (Tchad), est entrée en France le 7 juillet 2011 munie d'un visa de court séjour valable du 3 juillet au 7 août 2011. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé, du 16 mars 2018 au 1er mars 2022. Elle a sollicité le 25 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2. Les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que Mme B... réside en France depuis dix ans de manière ininterrompue et que le préfet a omis en conséquence de saisir la commission départementale du titre de séjour pour ce motif. Ils ont ainsi entaché leur jugement d'une omission d'examiner un moyen. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement et par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B....

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet du Calvados s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 août 2022 indiquant que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été opérée en 2006 d'une arthrodèse lombaire et souffre d'un déséquilibre antérieur, d'une sciatique bilatérale et de troubles de la marche. Elle bénéficie d'un suivi dans une unité neurologique et de soins de rééducation à la suite d'une intervention d'arthrodèse lombaire antérieure le 16 décembre 2022 et d'une opération du rachis du 21 décembre 2022. Elle soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que la chirurgie rachidienne n'est pas pratiquée au Tchad et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi " aussi complet ". Toutefois, les documents médicaux qu'elle produit, notamment un certificat médical du 23 mai 2023 d'un médecin généraliste français, deux attestations médicales du 1er octobre 2013 et du 16 août 2023 d'un chirurgien de la clinique Providence au Tchad ainsi que divers documents médicaux relatant son suivi chirurgical et neurologique en France, ne sont pas suffisamment précis ni circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins au Tchad. La requérante n'établit pas davantage que le suivi neurologique et pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France ne pourrait être poursuivi au Tchad alors qu'elle admet l'existence de services de neurologie dans son pays. En outre, si elle fait état d'un traitement médicamenteux à base d'antalgique apparenté à la morphine et d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ce traitement lui a été prescrit le 23 mai 2023, soit postérieurement à la décision contestée, et d'autres médicaments appartenant aux mêmes familles thérapeutiques sont, en tout état de cause, disponibles dans son pays d'origine selon la liste nationale des médicaments essentiels de 2022 disponibles au Tchad, établie par l'Organisation mondiale de la santé, qu'elle produit au dossier, contrairement à ce qu'elle soutient. De même, si l'intéressée produit un article de presse en ligne sur les services neurologiques au Tchad, ce dernier se borne à rappeler qu'il convient d'améliorer le système sanitaire tchadien, notamment en matière de neurologie et elle n'établit pas qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un suivi médical dans son pays. Enfin, si la requérante fait état d'un traitement médicamenteux pour une hypertension, les documents qu'elle produit à l'appui de ces nouvelles allégations, datés des 19 juin et 19 juillet 2023, sont postérieurs à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Elle ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où vivent ses quatre enfants majeurs. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a obtenu le 30 juin 2022 le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 425-9 (...) / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

9. Contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois par arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 novembre 2015, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans par les documents qu'elle produit et n'a, en tout état de cause, pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du 4 Novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02540
Date de la décision : 05/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-05;23nt02540 ?
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