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20/10/2020 | FRANCE | N°18BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... en qualité de liquidateur de l'EURL Le Paradis de l'auto, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1601934 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 9 avri

l 2019, M. A... en qualité de liquidateur de l'EURL Le Paradis de l'auto, représenté par la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... en qualité de liquidateur de l'EURL Le Paradis de l'auto, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1601934 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 9 avril 2019, M. A... en qualité de liquidateur de l'EURL Le Paradis de l'auto, représenté par la société d'avocats Bretlim, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé dans son mémoire du 12 décembre 2017 contestant la requalification opérée par le service de la nature de l'indemnité ;

- le tribunal a omis de répondre à sa demande de report de la clôture d'instruction mentionnée dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2017 ; il a, ce faisant, aussi méconnu le principe du contradictoire ;

- l'administration a implicitement mise en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- le versement de l'indemnité d'éviction constitue la réparation du préjudice né de la perte du droit au bail et ne devait pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'aucun service n'a été rendu à la SNC Vinci ; les termes de la convention conclue avec la SNC Vinci s'imposent aux tiers ;

- l'administration ne pouvait déterminer la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de l'évaluation du fonds de commerce alors qu'il n'y avait plus ni fonds de commerce, ni bail commercial mais juste une indemnité versée en réparation de la perte du fonds de commerce.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2019 et le 2 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 30 octobre 2008 avec la SCI Joubal et prenant effet le 1er décembre 2008, l'EURL Le Paradis de l'auto gérée par M. A... et ayant pour activité le nettoyage et la préparation de véhicules, a pris à bail commercial des locaux situés 20 avenue des Arènes à Balma (Haute-Garonne). Le 20 novembre 2013, la société Joubal a signifié à la société Le Paradis de l'auto le refus de renouvellement du bail commercial avec effet au 30 novembre 2014. En exécution d'un protocole d'accord transactionnel passé avec la société SNC Vinci Immobilier Résidentiel, futur acquéreur du bien immobilier, la société Le Paradis de l'auto a perçu une indemnité de 410 000 euros à charge pour elle de libérer les lieux au plus tard le 3 février 2014. A la suite d'un contrôle sur pièces, la société Le Paradis de l'auto s'est vue notifier par proposition de rectification datée du 5 février 2015 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de l'exercice courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, à raison de la taxation d'une partie de l'indemnité versée. M. A..., en qualité de liquidateur de la société Le Paradis de l'auto, relève appel du jugement du 23 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 trouvant son origine dans le contrôle sur pièces précité.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est borné dans son mémoire enregistré le 22 décembre 2017 devant le tribunal, avant la clôture d'instruction fixée au 26 décembre suivant, à solliciter un report de la clôture d'instruction afin de bénéficier indirectement du régime de charge de la preuve plus favorable à ses intérêts pour le litige à naître en matière de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en lien direct avec la base imposable en litige. Le tribunal n'est toutefois, pas tenu, à peine d'irrégularité, de répondre à une demande tendant au report de la clôture de l'instruction, mesure d'instruction qui relève de l'office du juge. Il suit de là que les moyens tirés de l'omission à statuer du tribunal administratif de Toulouse et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés.

Sur la régularité de la procédure :

3. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (...) ".

4. Au soutien du moyen tiré de ce que l'administration aurait fait implicitement application des dispositions précitées en dénaturant les termes dépourvus d'ambigüité du protocole d'accord transactionnel du 9 décembre 2013, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. En revanche, n'est pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". La société Le Paradis de l'auto ayant expressément accepté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié le 5 février 2015, il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge dans le cadre du présent litige alors même que, pour la contestation à naître de l'impôt sur le revenu, il ne supporterait pas la charge de la preuve.

7. Il résulte de l'instruction qu'alors que la société bailleresse Joubal ne pouvait donner congé des lieux loués à la société Le Paradis de l'auto que le 30 novembre 2014, le protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2013 passé entre la société Le Paradis de l'auto et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel prévoit un engagement de la société Le Paradis de l'Auto à quitter les locaux commerciaux au plus tard le 3 février 2014 en contrepartie d'une indemnité mise à la charge de la société Vinci Immobilier Résidentiel de 410 000 euros. L'anticipation de la date de congé a permis à la société Vinci Immobilier Résidentiel de disposer du terrain d'assiette lui permettant de réaliser dans un délai accéléré un programme immobilier. Par ailleurs, aux termes de l'acte d'acquisition des terrains appartenant à la société Joubal du 13 décembre 2013, cette société et la société Vinci Immobilier Résidentiel sont convenues des modalités de versement de l'indemnité d'éviction à la société Le Paradis de l'auto, à hauteur de 160 000 euros par la société Vinci Immobilier Résidentiel et de 250 000 euros par la société Joubal. En conséquence, le protocole d'accord transactionnel qui permet à la société Vinci Immobilier Résidentiel de disposer de la libre jouissance du local commercial pour une période couverte par le contrat initial de location rémunère un service individualisable fourni à la société Vinci par la société Le Paradis de l'auto à hauteur de 160 000 euros TTC. Cette indemnité entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts pour un montant de 133 779 euros HT. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère exagéré de l'évaluation du fonds de commerce retenue par l'administration dès lors que la somme de 250 000 euros correspondant à cette évaluation constitue l'indemnité d'éviction qui n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis pour partie à la taxe sur la valeur ajoutée l'indemnité perçue par la société Le Paradis de l'auto.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... en qualité de liquidateur de l'EURL Le Paradis de l'auto et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E... premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020

Le rapporteur,

Nicolas E... La présidente,

Evelyne B... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02720
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET BRETLIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx02720 ?
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