Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de Carbes a délivré à la SCI SLAS.1 un permis de construire portant sur l'extension et l'aménagement de bâtiments agricoles existants et la construction d'une piscine, sur les parcelles cadastrées ZB 138, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 60 et 61 situées au lieu-dit " La Gaye ".
Par un jugement n° 1704799 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet et 26 septembre 2019, le 24 juin 2020 les 29 janvier et 8 mars 2021, MM. E... et B..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de Carbes a délivré à la SCI SLAS.1 un permis de construire portant sur l'extension et l'aménagement de bâtiments agricoles existants et la construction d'une piscine, sur les parcelles cadastrées ZB 138, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 60 et 61 situées au lieu-dit " La Gaye " ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Carbes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier et méconnaît l'article R. 611-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal n'a pas communiqué leur dernier mémoire qui apportait des éléments nouveaux indispensables à la solution du litige ;
- l'arrêté litigieux est illégal en ce qu'il renvoie à des aménagements et des autorisations ultérieures en ce qui concerne la desserte du projet litigieux en électricité et en eau potable ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce que le dossier du permis de construire litigieux ne précise pas la puissance électrique générée par le projet ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 d) du code de l'urbanisme et le 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales en ce que le dossier du permis de construire litigieux ne comporte aucune attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non-collectif ; le projet indique la nécessité de construire un fossé et une mare sans qu'aucun document n'atteste de la conformité de ce projet d'installation d'assainissement non collectif et alors qu'une telle installation est susceptible d'être soumise à procédure d'autorisation particulière, dans le cadre de la loi sur l'eau comme souligné par les services de la DDT, dans la lettre datée du 9 février 2017 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas conforme à la réglementation relative à la desserte du projet en électricité ainsi que celle relative au système d'assainissement non-collectif, notamment en ce qui concerne les articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l'urbanisme ; le maire ne définit pas les dispositions de ces réseaux car il ignore les besoins réels en puissance électriques ; le syndicat gestionnaire du réseau électrique indique que le réseau n'est pas dimensionné pour cette desserte ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en zone inconstructible traduit un parti d'aménagement consistant à limiter l'urbanisation et à préserver la vocation agricole ; ce projet, et notamment la création de la piscine, doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme une simple opération d'aménagement d'une construction existante ; il n'est ni lié, ni nécessaire à une activité agricole et est, à l'inverse, incompatible avec le voisinage composé de champ cultivé et de paysages naturels ; contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, les conditions relatives à la compatibilité avec l'activité agricole et à l'absence d'atteinte aux paysages s'appliquent également aux changements de destination et aux extensions de constructions existantes et non pas seulement aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; le projet a pour effet de consommer des terres agricoles, notamment par la création de la piscine ; compte tenu de l'interdiction de la pratique de l'épandage dans un périmètre de 100 mètres des immeubles habités, des zones de loisirs et des établissement recevant du public, prévue par le règlement sanitaire du département du Tarn, le changement de destination, la création d'une piscine et du bassin prévu dans le système d'assainissement des eaux usées vont nécessairement avoir un impact sur les parcelles agricoles au sein duquel le projet est enclavé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que la réalisation de plus de 50 places de stationnement et la célébration de fêtes pouvant accueillir un maximum de 131 personnes va générer des risques en termes de sécurité ; la voirie, de par son étroitesse, est inadaptée pour le trafic routier généré par le projet litigieux ; par ailleurs, la non-conformité du système d'assainissement non-collectif va générer des risques pour la salubrité publique ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme au regard du caractère inadapté de la voirie, notamment en ce qui concerne le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en ce que le projet litigieux est de nature à favoriser une urbanisation dispersée et à compromettre les activités agricoles du secteur compte tenu notamment du périmètre de 100 mètres prévu pour la pratique de l'épandage et de l'utilisation de produits phytosanitaires ; la densité des constructions précédemment implantées ne permet pas d'estimer que cette partie du territoire de la commune était urbanisée ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 26 octobre 2020 et les 5 et 24 février 2021, la SCI SLAS.1, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de MM. E... et B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable compte tenu de l'absence d'intérêt à agir de requérants ; ils sont voisins immédiat du projet autorisé mais il s'agit d'une simple maison secondaire ; ils ne justifient pas d'une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur immeuble ; le projet ne consiste pas en la création d'une établissement commercial de tourisme mais en un aménagement de deux gîtes, d'une salle de réunion et d'une salle de séminaire relevant de l'ERP ; les allégations selon lesquelles les possibilités de vue seraient démultipliées est contraire à la réalité et relève de l'appréciation des juges civils ;
- la demande de première instance était tardive ; le permis de construire a été affiché sur le terrain dans des conditions régulières ;
- le jugement est régulier ; le mémoire qu'elle a produit le 20 août 2018 ne comportait aucun élément nouveau et a été communiqué ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 5 novembre 2020 et le 11 février 2021, la commune de Carbes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. E... et B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... F...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me I..., représentant de MM. E... et B..., et de Me H..., représentant la SCI SLAS.1.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2017, le maire de Carbes a délivré à la SCI SLAS.1 un permis de construire pour l'aménagement avec extension de bâtiments agricoles en hébergements touristiques avec salles de réunions et espaces communs, parking et construction d'une piscine attenante à une annexe existante sur les parcelles cadastrées ZB n° 138, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 60 et 61 situées au lieu-dit " La Gaye " à Carbes (81570). MM. E... et B..., propriétaires voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 1er septembre 2017. MM. E... et B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2017 et de la décision du 1er septembre 2017 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Si le mémoire en réponse n° 3 de MM. E... et B..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 août 2018, comportait de nouveaux documents au soutien du moyen tiré de ce que la réalisation du projet autorisé avait pour effet d'étendre la zone des 100 mètres dans laquelle l'épandage ne pourra être pratiqué, il demeure que ce moyen a été amplement développé au cours des mémoires précédemment communiqués et que les documents produits n'apportaient pas d'informations nouvelles que les premiers juges ne pouvaient ignorer pour fonder leur décision. MM. E... et B... ne sont dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier au motif que leur mémoire en réponse n° 3 n'a pas été soumis au contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 mars 2017 :
4. En premier lieu, MM. E... et B... reprennent en appel, par simple renvoi à leurs écritures de première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux renvoie irrégulièrement à des aménagements et des autorisations ultérieures en ce qui concerne la desserte du projet litigieux en électricité et en eau potable, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles R. 431-5 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 d°) de ce code et du 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ". L'article R. 161-4 du même code pris pour son application dispose, dans sa version alors applicable, que : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 2° Des constructions et installations nécessaires :a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;b) A l'exploitation agricole ou forestière ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles. ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que MM. E... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les projets d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes menés au sein des zones agricoles, naturelles et forestières d'une carte communale ne sont pas soumis aux conditions relatives à la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
7. D'autre part, et alors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est inclus dans la zone agricole, naturelle et forestière de la carte communale de Carbes, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté critiqué, en vue de réhabiliter, agrandir et changer la destination de deux bâtiments agricoles initialement reliés par un auvent dont l'un servait d'étable et de stockage de foin à l'étage (bâtiment 1) et l'autre servait de chai, d'atelier et de stockage de grain aux étages (bâtiment 2) en une salle de réunion avec piscine intérieure attenante surmontée d'une salle de projection et d'une salle de sport à l'étage (bâtiment 1) et de deux gites pouvant accueillir 8 et 15 personnes (bâtiment 2) ont pour objet la réfection, le changement de destination et l'extension de deux bâtiments préexistants. Il ressort également des pièces du dossier de la demande, et n'est plus contesté en appel, que le bâtiment servant de remise, dont les travaux de réfection de toiture ont fait l'objet d'une déclaration préalable du 29 septembre 2017, n'était pas à l'état de ruine. La piscine autorisée, située dans le prolongement de ce bâtiment, formant avec lui un même ensemble architectural, sa construction peut, en conséquence, également être qualifiée d'extension d'un bâtiment existant.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les travaux concernant les bâtiments 1 et 2 et la construction de la piscine ont été autorisés en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme au motif qu'ils ne seraient ni liés ni nécessaires à une activité agricole et auraient pour effet d'éteindre la destination agricole des terrains et bâtiments transformés, de rendre plus difficile l'exploitation des parcelles agricoles voisines et seraient incompatibles avec les paysages naturels, est inopérant.
9.
En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ".
10. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Carbes, la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ne rend pas inopérant le moyen tiré de ce que cette construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles ou forestières.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe dans une zone à dominante rurale, à proximité immédiate de deux maisons d'habitations appartenant respectivement aux gérants de la société pétitionnaire et à MM. E... et B... et que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux publics d'électricité et d'eau potable. Compte tenu de ses caractéristiques, qui consistent à réhabiliter deux bâtiments agricoles existants pour les transformer en gites et en salle de réunion et à autoriser la construction d'une piscine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait de nature, par sa localisation ou par sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation d'espaces naturels environnants. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-14 code de l'urbanisme doit être écartée.
12. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction du certificat d'urbanisme pré-opérationnel sollicité par la SCI SLAS.1, la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne avait émis, le 3 août 2016, un avis défavorable au projet, au motif que celui-ci risquait d'entrainer des conflits d'usage avec l'activité agricole du secteur, la direction départementale des territoires avait, quant à elle, antérieurement émis à un avis favorable, le 5 juillet 2016, en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'activité agricole. Sur la base de ces deux avis consultatifs contradictoires, le maire de Carbes avait d'ailleurs délivré le certificat d'urbanisme sollicité le 16 août 2016. Par ailleurs, si les requérants invoquent les atteintes qui seraient portées à l'activité agricole, notamment en ce qui concerne l'épandage sur les terres situées à proximité immédiate du terrain d'assiette, les dispositions des articles 159 et 160 du règlement sanitaire du département du Tarn invoquées ne restreignent que partiellement les possibilités de recourir à la pratique de l'épandage selon les matières utilisées. De plus, il ressort des documents produits par les requérants que le projet autorisé ne modifiera que faiblement les périmètres de protection déjà en vigueur compte tenu de la présence des deux maisons d'habitations existantes et des prescriptions de l'article 159-2-1 concernant les zones situées à moins de 200 mètres d'un cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %. En l'absence d'élément justifiant que des plans d'épandage ne pourront plus être mis en œuvre à la suite de la réalisation de l'opération envisagée, compte tenu de l'absence de valeur agronomique particulière des terres concernées, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-14 code de l'urbanisme doit être écartée.
13.
En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
14. D'une part, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si les requérants soutiennent que le dispositif d'assainissement collectif n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et présenterait des risques d'atteintes à la sécurité publique, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, que des études de sols ont été réalisées par la société pétitionnaire et que le syndicat intercommunal de l'assainissement et des eaux pluviales de Vielmur-Saint-Paul a émis, le 2 février 2017, un avis favorable au projet litigieux dans lequel il précise que le terrain d'assiette était déjà desservi pour un usage d'habitation et que ce projet nécessitait un simple branchement supplémentaire à la charge de la société pétitionnaire ou la pose d'un compteur. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écartée.
15. D'autre part, il est constant que la desserte du terrain d'assiette du projet litigieux s'effectue à partir de la voie communale n° 10 dénommée " Cantegaline ", à une distance de 800 mètres du croisement avec la route départementale D 50. Il ressort des pièces du dossier que cette desserte, suffisamment large pour permettre le croisement de deux voitures, se situe dans une zone comportant une bonne visibilité. Si les requérants soutiennent que la voie communale est trop étroite et présente des risques pour la sécurité publique, ils n'apportent aucun élément sérieux au soutien de leurs allégations, alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Lautrécois Pays d'Agout, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique, a retenu, dans son avis favorable du 23 mai 2018, que tout type de véhicules, y compris des poids-lourds et des engins agricoles, circulent sur la voie communale n° 10 sans accident répertorié et que le projet d'aménagement, n'amènera aucune perturbation d'un trafic qu'elle estime très faible sur la zone concernée. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que l'augmentation du flux du trafic routier générée par le projet litigieux serait d'une ampleur telle qu'elle serait susceptible d'engendrer des risques substantiels pour la sécurité publique. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être également écartée.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
17. D'une part, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la voirie interne du projet litigieux méconnait les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions n'ont vocation à régir que les voies, publiques ou privées, qui desservent le terrain d'assiette d'un projet. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions réglementaires doit être écartée comme inopérante.
18. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la desserte du projet litigieux par la voie communale " Cantegaline ", compte tenu de ses caractéristiques, ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sorte que la seconde branche du moyen doit être écartée comme non fondée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que MM. E... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carbes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. E... et B..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. E... et B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carbes et par la SCI SLAS.1 et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. E... et B... est rejetée.
Article 2 : MM. E... et B... verseront à la commune de Carbes et à la SCI SLAS.1 une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E..., à M. C... B..., à la commune de Carbes et à la SCI SLAS.1.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. G... F..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
Stéphane F... La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Véronique Epinette
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03048