Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de Sainte-Anne a retiré l'arrêté du 2 mars 2015 lui accordant un permis de construire sur la parcelle cadastrée section NB n°4.
Par un jugement n° 2001113 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Mathurin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 1er octobre 2020 méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 1er octobre 2020 n'a pas eu pour effet de mettre fin au permis de construire tacite dont il bénéficie depuis le 22 février 2015 en application des dispositions des articles L.424-2 et R. 424-1 du code de l'urbanisme.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juin 2023 à la commune de Sainte-Anne.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, M. B..., représenté par Me Mathurin, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2015, le maire de la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) a accordé à M. A... B... un permis de construire sur la parcelle cadastrée section NB n°4. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le maire de Saint-Anne a retiré cet arrêté. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. B... dirigées contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01993