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03/10/2024 | FRANCE | N°23BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 03 octobre 2024, 23BX00957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le foyer départemental de l'enfance de la Martinique au paiement des sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture de son contrat de travail, de 2 768 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 598 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 472 euros au titre de rappels de salaire pour la période allant du 3 novembre 2009 au 3 mars 2010 et

de 247, 20 euros au titre de l'indemnité de congés payés.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le foyer départemental de l'enfance de la Martinique au paiement des sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture de son contrat de travail, de 2 768 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 598 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 472 euros au titre de rappels de salaire pour la période allant du 3 novembre 2009 au 3 mars 2010 et de 247, 20 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

Par un jugement n° 1400023 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX03412 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le foyer départemental de l'enfance de la Martinique à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance, a réformé le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il était contraire et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 3 août 2022, Mme A... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 14BX03412 du 26 mai 2016.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt.

Une mise en demeure a été adressée le 23 août 2023 au foyer départemental de l'enfance de la Martinique.

Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, Mme A... n'ayant pas sollicité le mandatement d'office de la somme qui lui est due par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique auprès de son autorité de tutelle, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte à l'encontre de cet établissement pour assurer le versement de la somme au paiement de laquelle il a été condamné. (CE, 6 mai 1998, 141236, 190092, B).

Un mémoire présenté par Mme A... a été enregistré le 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 14BX03412 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que la méconnaissance par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique de l'obligation d'informer en temps utile Mme A..., auxiliaire de puériculture en contrat à durée déterminée, de l'absence de renouvellement de son contrat constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement et a condamné celui-ci à verser à l'intéressée une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) ".

3. D'une part, la somme que le foyer départemental de l'enfance de la Martinique a été condamné à verser à Mme A... a été précisément fixée par l'arrêt de la cour du 26 mai 2016. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait, en applications des dispositions précitées, demandé le mandatement d'office de cette somme. Dans ces conditions, ces dispositions permettant à Mme A... d'obtenir le mandatement d'office de la somme qui lui est due, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au foyer départemental de l'enfance de la Martinique d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

4. Il appartient à Mme A..., si elle l'estime toujours utile, d'adresser une demande de mandatement d'office de la somme qui lui est due en exécution de l'arrêt de la cour du 26 mai 2016 au président de la collectivité territoriale de la Martinique, autorité de tutelle du foyer départemental de l'enfance de la Martinique.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au foyer départemental de l'enfance de la Martinique.

Copie en sera adressée pour information au président de la collectivité territoriale de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00957
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23bx00957 ?
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